B- Travail des enfants

  • Article 177.

L’âge minimum d’admission à un emploi salarié est fixé à quinze ans.

L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents est fixé à dix-huit ans. Les types d’emploi ou de travail visés dans le présent paragraphe sont déterminés par Prakas du Ministère chargé du Travail, après consultation de la commission consultative du travail.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2º ci-dessus, le Ministère chargé du Travail peut, après consultation de la commission consultative du travail, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de quinze ans à conditions que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1º ci-dessus, il est autorisé l’emploi à des travaux légers des personnes de douze à quinze ans, à condition que :

  • ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement psychosomatique;
  • ces travaux ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente.

Des Prakas du Ministère chargé du Travail, après consultation de la commission consultative du travail, spécifient les types d’emploi et fixent les conditions de travail, notamment la durée maximum du travail, qui peuvent être autorisés en vertu du paragraphe 4º ci-dessus.

Le Ministère chargé du Travail, après avoir pris l’avis de la commission consultative du travail, pourra exclure de l’application du présent article, en tout ou en partie, à de catégories limitées d’emploi ou de travail, pour autant que son application à ces catégories soulève des difficultés spéciales et importantes.

  • Article 178.

Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir l’examen par un médecin chargé d’un service public des enfants au-dessous de dix-huit ans admis dans une entreprise, à effet de constater si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Dans ce dernier cas, ils seront en droit d’exiger le changement de leur emploi ou leur renvoi de l’établissement, sur l’avis conforme dudit médecin et après examen contradictoire, si leurs parents le réclament.

  • Article 179.

Tout employeur doit tenir un registre d’inscription des enfants de moins de dix-huit ans employés par lui, avec indication de la date de leur naissance. Ce registre doit être soumis au visa, aux observations et aux avertissements de l’inspecteur du travail.

  • Article 180.

Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance dans lesquels l’instruction primaire est dispensée, l’enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de quatorze ans, ne doit pas dépasser trois heures par jour. Un registre doit être tenu, indiquant la date de naissance, les conditions de travail manuel des enfants, ainsi que l’emploi de la journée, c’est-à-dire la répartition des heures d’études, de travail manuel, de repos et des repas.

Le registre doit être soumis au visa de l’inspecteur du travail à la fin de chaque année. Il reçoit les avertissements et observations de l’inspecteur du travail.

  • Article 181.

Aucun enfant de moins de dix-huit ans non émancipé, de l’un ou de l’autre sexe, ne peut contracter un engagement de travail sans le consentement de la personne à l’autorité de laquelle il est soumis.