C- Travail des femmes

Dans toutes les entreprises visées à l’article 1er du présent Code, les femmes ont droit à un repos de quatre-vingt-dix jours pour leur accouchement.

Après le repos pour accouchement et pendant les deux premiers mois de la reprise du travail, elles ne sont astreintes qu’à des travaux légers.

Il est interdit à l’employeur de licencier les femmes en couches pendant la période de congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure cette absence.

Pendant le repos prévu à l’article précédent, les femmes ont droit, à la charge de leur employeur, à la moitié de leur salaire, y compris les accessoires en espèces.

Le cas échéant, elles conservent l’intégralité de leurs droits aux prestations en nature.

Toute convention contraire est nulle de plein droit.

Toutefois, le bénéfice du salaire prévu au premier alinéa ne sera accordé qu’aux femmes ayant un minimum d’un an de service ininterrompu dans l’entreprise.

Pendant une année, à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d’une heure par jour durant les heures du travail. Cette heure est répartie en deux périodes de trente minutes, l’une pendant le travail du matin, l’autre pendant le travail de l’après-midi, qui pourront être prises par les mères à des moments fixés d’accord entre elles et les employeurs. À défaut d’accord, ces moments sont placés au milieu de chaque période de travail.

Les repos pour allaitement sont indépendants et ne peuvent par conséquent être déduits des repos normaux observés en vertu de la réglementation du travail, du règlement intérieur de l’établissement, des conventions collectives du travail ou des usages locaux, en faveur des autres ouvriers de la même catégorie.

Les chefs d’entreprise employant un minimum de cent femmes ou filles doivent installer dans leur établissement ou à proximité une salle d’allaitement et une garderie pour bébés (crèches).

Dans le cas où l’entreprise n’a pas la possibilité d’installer la crèche dans ses propres établissements pour les enfants âgés plus de dix-huit mois, les femmes salariées peuvent placer leurs enfants dans une crèche quelconque et les charges y afférentes sont supportées par l’employeur.

Un Prakas du Ministère chargé du Travail déterminera les conditions d’installation, d’hygiène et de surveillance de ces salles d’allaitement et crèches.