Section 9. Des travailleurs recrutés hors du lieu de travail

Tout salarié qui a été recruté hors du lieu où il doit travailler et lorsque le voyage pour s’y rendre a été assuré par l’employeur, a droit, à l’expiration de son contrat ou du délai-congé, à son voyage de retour jusqu’au lieu de recrutement aux frais de l’employeur, à des conditions identiques à celles du voyage aller.

La même obligation est faite à l’employeur en cas de licenciement survenu par suite d’arrêt du travail, de fermeture de l’entreprise ou de licenciement individuel. Dans le cas où ce licenciement est motivé par une faute grave de la part du travailleur, l’employeur n’est tenu au remboursement des frais de voyage que proportionnellement au temps passé par le travailleur dans l’entreprise.

Le travailleur qui a cessé son service dans les conditions précisées ci-dessus peut faire valoir auprès de son ancien employeur son droit au voyage de retour dans un délai maximum d’un an à compter du jour de la cessation de travail chez ledit employeur.

Des Prakas du Ministère chargé du Travail détermineront les modalités d’application de la présente section.