Chapitre VII. Des conditions particulières de travail dans les professions agricoles
Article 191.
Outre les dispositions générales prescrites par le présent Code, les dispositions suivantes sont applicables aux travailleurs des professions agricoles.
Article 192.
On entend par travailleurs des professions agricoles, les travailleurs occupés dans :
les plantations;
les exploitations agricoles (cultures et élevages);