Section 1. Des plantations

  • Article 193.

Aux fins du présent Code, le terme « plantation » comprend toute exploitation agricole qui emploie régulièrement des travailleurs salariés et où sont principalement cultivés ou produits à des fins commerciales : le café, le thé, la canne à sucre, le caoutchouc, les bananes, les noix de coco, les arachides, le tabac, les agrumes, l’huile de palme, le quinquina ou les ananas, le poivre, le coton, le jute et autres plantations industrielles.

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux entreprises familiales, ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés.