A- La durée de travail

  • Article 194.

La durée normale du travail effectif des travailleurs des plantations est fixée à huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine. Elle pourra, dans la limite de quarante-huit heures par semaine, aller jusqu’à neuf heures par jour pour certaines catégories de travailleurs.

  • Article 195.

Pour les travailleurs réguliers résidents, c’est-à-dire logés par l’entreprise, le temps nécessaire pour se rendre du lieu de logement au lieu de travail et en revenir est imputé à la journée de travail pour la fraction qui excéderait une heure.

Pour les travailleurs réguliers non résidents et pour les travailleurs occasionnels, la journée de travail compte à partir du pointage.

  • Article 196.

À la durée de travail effectif de huit heures par jour peut s’ajouter pour certains emplois, une durée maximum de présence de deux heures par jour au lieu de travail. La liste de ces emplois sera arrêtée par Prakas du Ministère chargé du Travail. Pendant les deux heures de présence au lieu de travail, les travailleurs ne sont pas astreints à un travail effectif et peuvent disposer librement de leur temps.

  • Article 197.

Les heures de travail effectif effectuées au-delà de huit heures par jour, sont payées au tarif des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne peuvent porter la durée de travail effectif même au-delà de dix heures dans une même journée, sauf en cas de prévention ou de réparation d’un sinistre.