C- Les prestations familiales

Tout travailleur régulier des plantations a droit, pour sa femme et pour ses enfants mineurs à sa charge, légitimes ou naturels reconnus, âgés de moins de seize ans, aux prestations journalières en riz dont la quantité est fixée comme suit :

Ces prestations sont dues au travailleur chef de famille pour toute journée de travail ouvrant droit au salaire ou au cas d’interruption du travail pour cause d’hospitalisation ou de maladie dûment contrôlée.

Les enfants âgés de plus de seize ans et de moins de vingt-et-un ans poursuivant leurs études dans des établissements publics d’enseignement secondaire ou supérieur ou dans des établissements privés d’enseignement secondaire ou supérieur régulièrement autorisés ou mis en apprentissage, bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les enfants mineurs de seize ans.

Pour avoir droit aux prestations familiales, la femme doit remplir les conditions suivantes :

Pour avoir droit aux prestations familiales, les enfants mineurs doivent habiter avec le chef de famille, soit à la plantation si celui-ci est travailleur résident, soit à son domicile ou à sa résidence habituelle hors de la plantation, s’il est non résident. Toutefois, les enfants qui, pour poursuivre leurs études dans une école éloignée ou pour entrer en apprentissage, doivent habiter ailleurs que chez leurs parents, auront droit aux prestations si une attestation de scolarité délivrée par un établissement public ou un établissement privé régulièrement autorisé, est fournie. Dans le cas d’un établissement privé, la signature du chef d’établissement doit être légalisée par un service compétent.

Les prestations familiales sont dues au travailleur à compter du jour de l’embauchage sous réserve que l’employeur ait été mis en possession des pièces justificatives réglementaires.

Les pièces justificatives à produire par le travailleur qui désire réclamer le bénéfice des dispositions de la présente section sont les suivantes :

Si le travailleur se trouve dans l’impossibilité de se procurer les actes d’état civil énumérés au paragraphe a) et b) de l’article 202 ci-dessus, il peut y être suppléé par la production, soit d’un jugement, soit d’un acte de notoriété délivré dans les formes prévues par les lois ou règlements en vigueur en matière d’état civil.