Section 1. Des dispositions générales

  • Article 229.

Les établissements et locaux de travail doivent être tenus dans un constant état de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité, ou de façon plus générale, les conditions de travail nécessaires à la santé des travailleurs.

Un Prakas du Ministère chargé du Travail et du Ministère concerné détermine les mesures d’application du présent article applicables à tous les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre, et notamment en ce qui concerne :

  • la qualité des locaux;
  • le nettoyage;
  • les installations sanitaires à mettre à la disposition du personnel;
  • les boissons et les repas;
  • l’hébergement éventuel du personnel;
  • les postes du travail et la mise à disposition de sièges;
  • les mesures d’aération et d’assainissement;
  • les équipements individuels de protection et les vêtements de travail;
  • l’éclairage et l’ambiance acoustique.
  • Article 230.

Les établissements et locaux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. L’organisation du travail, les techniques employées, les matériels, outils, engins ou produits utilisés doivent être appropriés pour garantir la sécurité des travailleurs.

Le Prakas prévu à l’article 229 ci-dessus détermine aussi les mesures d’application du présent article, notamment en ce qui concerne :

  • les risques de chute;
  • le déplacement des objets pesants;
  • la protection des machines et appareils dangereux;
  • les mesures de prévention à prendre dans le cas de travail en espace confiné ou en situation de travail isolé;
  • les risques de débordement des liquides;
  • la prévention des incendies.
  • Article 231.

Sans préjudice des dispositions prévues par les deux articles 229 et 230 ci-dessus et leur règlement d’application, d’autres Prakas seront pris au fur et à mesure des nécessités constatées, pour l’application des mêmes mesures législatives, en ce qui concerne les prescriptions particulières relatives à certaines professions ou à certaines modes de travail.

  • Article 232.

Les Prakas prévus par les articles 229 à 231 sont pris après avis de la commission consultative du travail.