Section 2. Des contrôles

Des visites d’établissements et contrôles de l’application des dispositions législatives et réglementaires, relatives à l’hygiène, aux conditions de travail et à la sécurité du travail, sont effectués par les inspecteurs du travail et contrôleurs du travail. Les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de sécurité collaborent à cette mission.

Après les contrôles, s’il trouve les fraudes, l’inspecteur du travail doit mettre en demeure les chefs d’établissements avec indication de tous les points non conformes aux dispositions du chapitre VIII du Code du travail et des Prakas pris pour son application.

Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d’établissements en demeure de se conformer aux dispositions des Prakas d’applications des articles 229 à 231.

Par dérogation à cette règle, les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sans mise en demeure préalable, dresser procès-verbal, lorsque les faits qu’ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.

La procédure de mise en demeure doit également être utilisée lorsqu’une situation dangereuse est constatée mais résulte d’une infraction à des dispositions générales, n’ayant pas encore fait l’objet de dispositions d’application précises.

La mise en demeure doit être faite par écrit, soit sur le registre d’établissement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre portée avec accusé de réception. Elle est datée et signée; elle précise les infractions ou dangers constatés et fixe les délais dans lesquels ils doivent avoir disparu.

Si à l’expiration de ce délai, l’infraction n’a pas cessé, l’inspecteur ou le contrôleur peuvent dresser un procès-verbal.

L’employeur peut, avant l’expiration du délai de mise en demeure, introduire une réclamation auprès du Ministère chargé du Travail. Cette réclamation est suspensive. Le Ministre dispose d’un délai de trente jours pour statuer. Sa décision doit être motivée. Faute de notification de cette décision dans le délai imparti, la réclamation est réputée avoir été acceptée.