Section 3. Du service médical du travail

Les entreprises et établissements visés à l’article 1er du présent Code doivent assurer des soins médicaux primaires à leurs travailleurs réguliers.

Le service médical du travail est assuré par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de médecin du travail et dont le rôle curatif et préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques des contagions et l’état de santé des travailleurs.

Les dossiers médicaux ramassés par le personnel médical du travail sont confidentiels et l’information de ces dossiers ne peut pas être fournie à l’employeur, ni au syndicat ni à une troisième personne quelconque d’une manière qui tendrait à identifier l’employé. Ceci n’empêchera pas que les données extraites des dossiers, sans identifier les individus, servent les objectifs de recherche sur la santé du travail ou sur la santé publique.

Les obligations qui précèdent ne font pas obstacle à la communication des dossiers au médecin inspecteur du travail ou à l’inspecteur du travail qui peuvent y avoir accès à tout moment sur sa demande.

Suivant l’importance des entreprises, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs entreprises.

Les dépenses afférentes à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services interentreprises, les frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés de chaque entreprise.

À partir d’une date qui sera fixée par Prakas conjoint du Ministère chargé du Travail et du Ministère de la Santé , la qualification de médecin hygiéniste du travail sera obligatoire pour l’exercice des fonctions de médecin du travail.

Tous les entreprises et établissements visés à l’article 238 du présent Code et employant au moins cinquante travailleurs sont tenus d’avoir dans l’enceinte de l’établissement, de l’atelier ou du chantier, une infirmerie permanente.

Cette infirmerie est gérée par un médecin assisté par un ou plusieurs infirmiers ou infirmières selon l’effectif des travailleurs.

Pendant les heures de travail, tant de jour que de nuit, il sera organisé un service de garde permanent assuré au moins par un infirmier ou une infirmière.

L’infirmerie doit être pourvue du matériel, objets de pansement et produits pharmaceutiques suffisants pour donner des soins urgents aux travailleurs en cas d’accidents ou de maladies survenus par le fait ou à l’occasion du travail.

Les frais occasionnés par l’organisation et le fonctionnement de cette infirmerie sont à la charge de l’employeur.

Quant une entreprise visée à l’article 228 a une ou plusieurs succursales ou chantier occupant au total au moins cinquante travailleurs et situées à une distance de plus de cinq kilomètres du chantier principal, l’employeur est tenu de fournir, dans ces succursales ou chantiers comme également dans le chantier principal, les moyens suffisants de secours et de traitement à ses travailleurs tels que personnel médical, constructions, matériels, objets de pansement et produits pharmaceutiques.

Lorsque le nombre des travailleurs est supérieur à 200, l’infirmerie doit comprendre, outre les objets de pansement et médicaments, des locaux permettant l’hospitalisation des blessés et malades avant leur évacuation sur un hôpital, ou, le cas échéant, leur isolement. Les locaux doivent pouvoir admettre, comme malades en hospitalisation, 2% du personnel employé sur le chantier.

Les soins, traitements et la nourriture des blessés et malades hospitalisés dans l’infirmerie de l’exploitation sont à la charge de l’employeur.

Indépendamment des mesures prévues aux articles précédents, l’employeur est tenu d’assurer à ses frais :

En temps d’épidémie, des mesures de défense exceptionnelles peuvent être ordonnées sur les chantiers par le Ministère de la Santé.

Des Prakas conjoints du Ministère chargé du Travail et du Ministère de la Santé déterminent :

Des Prakas du Ministère chargé du Travail fixent :

1) l’infirmerie visée à l’article 242;

2) une salle de pansement pour un effectif de vingt à cinquante travailleurs;

3) une boîte de secours pour un effectif inférieur à vingt travailleurs, et notamment en ce qui concerne l’infirmerie, le nombre de pièces, leur superficie, leur équipement et leur destination selon le nombre de travailleurs employés lorsque les visites médicales ont lieu dans l’entreprise, que celle-ci dispose ou non d’un service autonome.

4) les examens médicaux des travailleurs salariés stipulés dans le point a) du présent article.