Chapitre IX. Des accidents du travail

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, qu’il y ait faute ou non de sa part, à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un employeur ou chef d’entreprise, ainsi qu’aux apprentis même non appointés.

Est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu au salarié pendant le trajet direct, de sa résidence au lieu de travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi.

Toute maladie professionnelle, telle que définie par la législation doit être considérée, aux fins de réparation, comme étant un accident du travail.

Les chefs d’entreprise sont responsables de tous les accidents du travail stipulés à l’article ci-dessus quel que soit le statut personnel de chaque salarié.

La même responsabilité s’applique :

En dehors des catégories mentionnées expressément au paragraphe précédent, toute personne qui engage les services d’un travailleur pour un ouvrage déterminé et occasionnel est tenue à la réparation des accidents dont le travailleur pourra être victime à l’occasion de ce travail.

Tout chef d’entreprise doit prendre ou faire prendre toute mesure opportune pour la prévention des accidents du travail.

Les ouvriers qui travaillent seuls d’ordinaire ne pourront être assujettis aux dispositions du présent chapitre et des textes d’application par le fait de la collaboration occasionnelle d’un ou de plusieurs de leurs camarades.

Les accidents du travail entraînant une incapacité temporaire donnent droit au profit de la victime ou de ses ayants droit à une indemnité à la charge du chef d’entreprise ou de l’employeur à la condition que l’interruption du travail ait duré plus de quatre jours. Si l’accident du travail entraînant une incapacité temporaire dans un délai ne dépassant pas quatre jours, la victime ne bénéficie autre que son salaire normal.

La victime qui a intentionnellement provoqué l’accident ne peut bénéficier d’aucune indemnité.

La juridiction compétente peut :

Les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente, sont payées à la victime ou aux ayants droit sous forme de rente.

Un supplément d’indemnisation est alloué à une victime d’accident nécessitant l’assistance constante d’une autre personne.

En cas d’incapacité, l’indemnité est allouée au plus tard à partir du 5e jour après l’accident.

Les victimes d’accident du travail auront droit à l’assistance médicale (prestations en nature, soins médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations) et à toute assistance chirurgicale et de prothèse qui serait reconnue nécessaire par suite de ces accidents.

Nonobstant ce qui précède, les victimes d’accident du travail peuvent bénéficier, le cas échéant, de stipulations plus favorables résultant d’une convention entre les parties.

Il est institué un régime général d’assurance obligatoire d’accidents du travail. La gestion de ce régime est assurée par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

La réglementation actuellement en vigueur continue à être appliquée en attendant la promulgation du texte portant réglementation de l’assurance sociale pour les risques professionnels.

Néanmoins, pendant la période transitoire, des Prakas du Ministère chargé du Travail pourront déterminer certaines modalités d’application du présent chapitre et notamment :