Chapitre X. Placement et recrutement des travailleurs

Section 1. Du placement

  • Article 258.

Toute personne recherchant un emploi peut demander son inscription au bureau de placement du Ministère chargé du Travail ou au bureau du travail de sa province ou municipalité.

Tout employeur est tenu de notifier au bureau de placement du Ministère chargé du Travail ou au bureau du travail de sa province ou municipalité tout emploi vacant dans son entreprise ou tout besoin nouveau de personnel pour l'entreprise.

Tout employeur peut recruter directement les travailleurs pour son entreprise mais il doit remplir les formalités mentionnées à l’article 21 du présent Code.

  • Article 259.

Tout employeur n’est tenu d’agréer le salarié qui lui est présenté par le bureau de placement. Les priorités de recrutement de certaines catégories de travailleurs seront déterminées par les dispositions et règlements particuliers.

  • Article 260.

Il est interdit à tout personnel d’un bureau de placement de percevoir ou d’accepter une rétribution quelconque à l’occasion du placement d’un travailleur.