Section 2. De l’emploi de la main-d’œuvre étrangère

  • Article 261.

Aucun étranger ne peut exercer un emploi s’il n’est pas muni de carte de travail et de carnet de travail délivrés par le ministère chargé du travail. Il doit encore remplir les conditions suivantes :

  • les employeurs doivent préalablement munis de carte de travail légale pour exercer leur emploi dans le royaume du Cambodge;
  • ces étrangers doivent avoir une entrée dans le royaume du Cambodge d’une façon légale en droit;
  • ces étrangers doivent être munis de passeport légal;
  • ces étrangers doivent avoir une carte de séjour légale;
  • ces étrangers doivent être aptes à leur emploi et n’ont aucune maladie contagieuse. Ces conditions seront déterminées par Prakas du Ministère de la Santé avec l’accord du Ministère chargé du Travail.

Le permis de travail a une validité d’un an et pourra être prolongée au cas où la validité de cette prolongation ne dépasse pas le délai fixé dans la carte de séjour de la personne intéressée.

  • Article 262.

Le Ministère chargé du Travail peut retirer la carte de travail dans les cas suivants :

  • lorsque le titulaire de cette carte ne remplit pas l’une des conditions fixées dans le deuxième paragraphe - point a, b, c, d, e de l’article 261 ci-dessus;
  • lorsque l’emploi à prolonger occupé par le titulaire de la carte de travail dans le royaume du Cambodge fait l’objet d’une concurrence entre celui-ci et les travailleurs cambodgiens à la recherche du travail dans le pays. Ce retrait s’effectue à l’expiration de la carte de travail délivrée ou prolongée en faveur de cet étranger;
  • lorsque le titulaire d’une carte de travail est en chômage au-delà d’un mois ou il est embauché par un autre employeur.

Le Ministère chargé du Travail fixe par Prakas les modalités de délivrance des cartes de travail et des carnets de travail aux travailleurs étrangers.

Un Prakas conjoint du Ministère chargé du Travail et du Ministère de l’Économie et des Finances fixe le taux de la taxe sur la délivrance de ces cartes et carnets de travail.

  • Article 263.

Toute entreprise de quelque nature qu’elle soit, tout employeur exerçant une profession libérale, avocat, huissier, notaire, notamment, qui ont besoin du personnel pour travailler dans leurs professions doivent faire appel aux cambodgiens en priorité.

  • Article 264.

Sans dérogations aux dispositions de l’article 261 ci-dessus, la proportion des étrangers qui pourront être employés par chacune des entreprises visées à l’article 263 ci-dessus est fixée par Prakas du Ministère chargé du Travail à des pourcentages maxima de l’effectif du personnel de chacune des catégories déterminées ci-après :

  • Personnel de bureau
  • Personnel ouvrier spécialisé
  • Personnel ouvrier non spécialisé.

Chaque entreprise est tenue de justifier, pendant toute la durée de son existence, que chacune des trois catégories de personnel précitées comprend au minimum les pourcentages prévus de travailleurs nationaux cambodgiens.

  • Article 265.

À titre exceptionnel, afin de permettre l’emploi des spécialistes indispensables pour la bonne marche de l’entreprise, le pourcentage des étrangers pourra être dépassé sur autorisation du Ministre chargé du Travail accordée après avis et sur proposition de l’inspecteur du travail.