Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations professionnelles de leur choix, ayant exclusivement pour objet, l’étude, la promotion et la défense des droits, ainsi que des intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par leurs statuts.
Les organisations professionnelles de travailleurs sont appelées « syndicats de travailleurs ».
Les organisations professionnelles d’employeurs sont appelées « associations d'employeurs ».
Aux fins du présent Code il est interdit de constituer des syndicats ou des associations regroupant à la fois des employeurs et des travailleurs salariés.
Les syndicats de travailleurs et associations d’employeurs ont le droit :
Les pouvoirs publics doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ces droits ou à entraver l’exercice légal.
Afin de faire bénéficier leur organisation professionnelle des droits et avantages qui leur sont reconnus par le présent Code, les fondateurs sont tenus de déposer au Ministère chargé du Travail, leurs statuts ainsi que les noms de ceux qui sont chargés de la direction et de l’administration en vue de l’enregistrement. À la demande d’enregistrement, doit être également joint, le procès-verbal de constitution de cette organisation.
Dans le délai de deux mois, après la réception des dossiers et des formalités de demande d’enregistrement, si le Ministère chargé du Travail n’a pas répondu, l’enregistrement de cette organisation professionnelle est considéré comme acquis.
Copies des statuts et de la liste des noms des personnes chargées de la direction et de l’administration de l’organisation doivent être adressées à l’inspection du travail du siège, au cabinet du Conseil des Ministres, et aux Ministères de la Justice et de l’Intérieur.
Ce dépôt sera renouvelé en cas de changement des statuts ou de la direction.
Les membres chargés de l’administration et de la direction d’une organisation professionnelle doivent :
Les étrangers qui peuvent présenter leurs candidatures aux élections de dirigeants de l’organisation professionnelle d’employeurs doivent remplir les conditions suivantes:
Les étrangers qui peuvent présenter leurs candidatures aux élections de dirigeants de l’organisation professionnelle de travailleurs doivent remplir les conditions suivantes:
Tout travailleur quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
Sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 269 et 270, tout adhérent d’un syndicat professionnel peut participer à l’administration et à la direction de celui-ci. Les statuts syndicaux ont toutefois la possibilité de restreindre les conditions d’accès des retraités à ces fonctions.
La liberté syndicale des individus est aussi celle de ne pas adhérer à un syndicat de travailleurs ou à une association d’employeurs ou de se retirer à tout moment des organisations auxquelles ils ont adhéré.
Les organisations professionnelles visées à l’article 266 jouissent de la personnalité civile. Elles ont le droit d’ester en justice, d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles et immeubles et plus généralement de contracter.
Les organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs visées à l’article 266, peuvent librement se concerter pour l’étude, la promotion et la défense de leurs intérêts moraux et matériels. Les dispositions des articles 266, 267, 268, 269 et 270, sont applicables aux unions des organisations professionnelles, qui doivent d’autre part faire connaître, dans les conditions prévues à l’article 268, le nom et le siège social de tous les syndicats ou associations qui les composent.
En cas de dissolution, les biens de l’organisation sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale. À défaut de dispositions statutaires et en l’absence de décision de l’assemblée générale, l’actif de l’organisation ne peut être transféré, sous forme de don, qu’à une autre organisation similaire légalement constituée ou à des œuvres d’assistance ou de prévoyance sociale.
La représentativité d’une organisation professionnelle ou d’une union des organisations professionnelles s’apprécie dans le cadre géographique ou professionnel, ou le cas échéant catégoriel, dans lequel elle se propose d’inscrire son activité. Cette représentativité est déterminée d’après les critères suivants:
Dans les soixante jours au plus tard, après réception des formalités de demande de la reconnaissance de la représentativité de l’organisation professionnelle, le Ministère chargé du Travail devra fournir une décision officielle concernant la reconnaissance de la représentativité de l’organisation professionnelle qui a rempli des critères mentionnés dans le paragraphe 1 ci-dessus.
La législation du travail peut attacher à la représentativité des organisations professionnelles reconnue par le Ministère chargé du Travail, selon les critères énumérés dans le paragraphe 1 du présent article, le bénéfice de certains avantages relatifs notamment :
S’il y a lieu de déterminer le caractère représentatif d’une organisation professionnelle, ou de vérifier sa persistance, le ministère chargé du travail diligente une enquête.
L’organisation professionnelle en cause est tenue de fournir les éléments d’appréciation qui lui sont demandés.
Lorsque ces éléments ne sont pas produits ou s’avèrent insuffisants, la reconnaissance de la représentativité peut être refusée ou suspendue dans l’attente des informations nécessaires. Les avantages liés à la reconnaissance de la représentativité dont bénéficiait l’organisation professionnelle sont en conséquence supprimés ou suspendus.
Dans les entreprises ou établissements qui emploient plus de huit travailleurs, le syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, pour le représenter auprès du chef d’entreprise en qualité de délégué syndical. Celui-ci a notamment qualité pour conclure et signer les conventions collectives d’entreprise ou d’établissement, au nom de l’organisation qui l’a désigné. La désignation ci-dessus vaut pour la durée du mandat de délégué du personnel.