Chapitre XI. De la liberté syndicale et de la représentation des travailleurs dans l’entreprise

Section 1. Du droit de se syndiquer

  • Article 266.

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations professionnelles de leur choix, ayant exclusivement pour objet, l’étude, la promotion et la défense des droits, ainsi que des intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par leurs statuts.

Les organisations professionnelles de travailleurs sont appelées « syndicats de travailleurs ».

Les organisations professionnelles d’employeurs sont appelées « associations d'employeurs ».

Aux fins du présent Code il est interdit de constituer des syndicats ou des associations regroupant à la fois des employeurs et des travailleurs salariés.

  • Article 267.

Les syndicats de travailleurs et associations d’employeurs ont le droit :

  • d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, sous réserve qu’ils ne soient pas contraires aux lois en vigueur et à l’ordre public;
  • d’élire librement leurs représentants;
  • de formuler leur programme d’action.

Les pouvoirs publics doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ces droits ou à entraver l’exercice légal.

  • Article 268.

Afin de faire bénéficier leur organisation professionnelle des droits et avantages qui leur sont reconnus par le présent Code, les fondateurs sont tenus de déposer au Ministère chargé du Travail, leurs statuts ainsi que les noms de ceux qui sont chargés de la direction et de l’administration en vue de l’enregistrement. À la demande d’enregistrement, doit être également joint, le procès-verbal de constitution de cette organisation.

Dans le délai de deux mois, après la réception des dossiers et des formalités de demande d’enregistrement, si le Ministère chargé du Travail n’a pas répondu, l’enregistrement de cette organisation professionnelle est considéré comme acquis.

Copies des statuts et de la liste des noms des personnes chargées de la direction et de l’administration de l’organisation doivent être adressées à l’inspection du travail du siège, au cabinet du Conseil des Ministres, et aux Ministères de la Justice et de l’Intérieur.

Ce dépôt sera renouvelé en cas de changement des statuts ou de la direction.

  • Article 269.

Les membres chargés de l’administration et de la direction d’une organisation professionnelle doivent :

  • être âgés de vingt-cinq ans au moins;
  • savoir lire et écrire le khmer;
  • n’avoir encouru aucune condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle;
  • exercer la profession ou le métier depuis au moins un an.
  • Article 270.

Les étrangers qui peuvent présenter leurs candidatures aux élections de dirigeants de l’organisation professionnelle d’employeurs doivent remplir les conditions suivantes:

  • être âgés de vingt-cinq ans au moins;
  • avoir le droit de résider en permanence selon les conditions fixées par le Code d’immigration du Royaume du Cambodge;
  • travailler depuis au moins deux ans consécutifs au Royaume du Cambodge.

Les étrangers qui peuvent présenter leurs candidatures aux élections de dirigeants de l’organisation professionnelle de travailleurs doivent remplir les conditions suivantes:

  • être âgés de vingt-cinq ans au moins;
  • savoir lire et écrire le khmer;
  • avoir le droit de résider en permanence selon les conditions fixées par le Code d’immigration du Royaume du Cambodge;
  • travailler depuis au moins deux ans consécutifs au Royaume du Cambodge.
  • Article 271.

Tout travailleur quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

  • Article 272.

Sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 269 et 270, tout adhérent d’un syndicat professionnel peut participer à l’administration et à la direction de celui-ci. Les statuts syndicaux ont toutefois la possibilité de restreindre les conditions d’accès des retraités à ces fonctions.

  • Article 273.

La liberté syndicale des individus est aussi celle de ne pas adhérer à un syndicat de travailleurs ou à une association d’employeurs ou de se retirer à tout moment des organisations auxquelles ils ont adhéré.

  • Article 274.

Les organisations professionnelles visées à l’article 266 jouissent de la personnalité civile. Elles ont le droit d’ester en justice, d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles et immeubles et plus généralement de contracter.

  • Article 275.

Les organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs visées à l’article 266, peuvent librement se concerter pour l’étude, la promotion et la défense de leurs intérêts moraux et matériels. Les dispositions des articles 266, 267, 268, 269 et 270, sont applicables aux unions des organisations professionnelles, qui doivent d’autre part faire connaître, dans les conditions prévues à l’article 268, le nom et le siège social de tous les syndicats ou associations qui les composent.

  • Article 276.

En cas de dissolution, les biens de l’organisation sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale. À défaut de dispositions statutaires et en l’absence de décision de l’assemblée générale, l’actif de l’organisation ne peut être transféré, sous forme de don, qu’à une autre organisation similaire légalement constituée ou à des œuvres d’assistance ou de prévoyance sociale.

  • Article 277.

La représentativité d’une organisation professionnelle ou d’une union des organisations professionnelles s’apprécie dans le cadre géographique ou professionnel, ou le cas échéant catégoriel, dans lequel elle se propose d’inscrire son activité. Cette représentativité est déterminée d’après les critères suivants:

  • être inscrite conformément aux dispositions de l’article 268 ci-dessus.
  • avoir des membres qui détiennent des cartes d’adhésion plus importantes que les autres organisations professionnelles. Les syndicats ayant le plus grand nombre de membres de première et de deuxième catégories, seront considérées comme syndicats représentatifs au sein de l’entreprise. Cependant, tout syndicat dont le nombre des membres dépasse 51% du nombre total des salariés de l’entreprise sera considéré comme le syndicat le plus représentatif.
  • percevoir la cotisation d’au moins 33% des membres.
  • présenter leurs programmes et leurs cadres d’activités, prouvant que le syndicat a la capacité d’apporter à ses membres des services professionnels, culturels et éducatifs, conformément aux dispositions de l’article 266 du présent Code.

Dans les soixante jours au plus tard, après réception des formalités de demande de la reconnaissance de la représentativité de l’organisation professionnelle, le Ministère chargé du Travail devra fournir une décision officielle concernant la reconnaissance de la représentativité de l’organisation professionnelle qui a rempli des critères mentionnés dans le paragraphe 1 ci-dessus.

La législation du travail peut attacher à la représentativité des organisations professionnelles reconnue par le Ministère chargé du Travail, selon les critères énumérés dans le paragraphe 1 du présent article, le bénéfice de certains avantages relatifs notamment :

  • à l’attribution de sièges dans certains organismes prévus par le Code du travail,
  • à la compétence en matière de négociation collective,
  • à l’exclusivité dans la présentation des candidats au 1er tour des élections de délégués du personnel.

S’il y a lieu de déterminer le caractère représentatif d’une organisation professionnelle, ou de vérifier sa persistance, le ministère chargé du travail diligente une enquête.

L’organisation professionnelle en cause est tenue de fournir les éléments d’appréciation qui lui sont demandés.

Lorsque ces éléments ne sont pas produits ou s’avèrent insuffisants, la reconnaissance de la représentativité peut être refusée ou suspendue dans l’attente des informations nécessaires. Les avantages liés à la reconnaissance de la représentativité dont bénéficiait l’organisation professionnelle sont en conséquence supprimés ou suspendus.

  • Article 278.

Dans les entreprises ou établissements qui emploient plus de huit travailleurs, le syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, pour le représenter auprès du chef d’entreprise en qualité de délégué syndical. Celui-ci a notamment qualité pour conclure et signer les conventions collectives d’entreprise ou d’établissement, au nom de l’organisation qui l’a désigné. La désignation ci-dessus vaut pour la durée du mandat de délégué du personnel.