Section 2. De la protection de la liberté syndicale

  • Article 279.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages, les mesures de discipline et de congédiement.

  • Article 280.

Les actes d’ingérence sont interdits. Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent article, des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.

  • Article 281.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

  • Article 282.

Les délégués syndicaux ou anciens délégués syndicaux ayant quitté leurs fonctions depuis moins de six mois, bénéficient en cette qualité, des dispositions des articles 292, 293, et 294 relatifs au licenciement, à la mutation ou au transfert des délégués du personnel. Dans l’instruction de la demande d’autorisation de licenciement ou du recours hiérarchique, l’inspecteur du travail ou le Ministre chargé du Travail doivent notamment examiner si la mesure envisagée n’est pas en rapport avec le mandat de délégué syndical détenu ou anciennement exercé par l’intéressé.