Section 3. De la représentation des travailleurs dans l’entreprise

Le personnel élit des délégués du personnel dans toutes les entreprises ou établissements où sont habituellement occupés au moins huit travailleurs. Ces élus sont ses seuls représentants dans l’entreprise ou l’établissement.

Le champ d’application de la présente section est celui défini par l’article 1er du Code du travail sous les réserves suivantes :

La reconnaissance de plusieurs établissements distincts dans une entreprise atteignant cet effectif, ne doit pas avoir pour effet de soustraire une partie du personnel à l’application de cette disposition.

À défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sur le nombre des établissements distincts à prendre en compte pour les élections de délégués du personnel, le différend sera soumis au tribunal du travail qui aura compétence pour reconnaître le caractère d’établissement distinct.

Les délégués du personnel ont pour mission :

Les délégués du personnel sont en outre obligatoirement consultés et émettent un avis écrit sur le projet de règlement intérieur prévu à l’article 24 du présent Code, ou sur tout projet de modification de ce règlement.

Ils sont également consultés et formulent un avis écrit sur les mesures envisagées en cas de licenciement pour diminution d’activité ou réorganisation interne de l’entreprise ou de l’établissement.

Le nombre des délégués du personnel est fixé comme suit, en fonction de l’effectif de l’établissement :

Sont électeurs, les travailleurs des deux sexes âgés d’au moins dix-huit ans, ayant travaillé depuis au moins trois mois dans l’entreprise et n’ayant encouru aucune des condamnations prévues par la loi électorale comme susceptibles d’entraîner la privation du droit de vote.

Sont éligibles, les électeurs âgés d’au moins vingt-cinq ans, ayant une ancienneté d’au moins six mois dans l’entreprise. Pour être éligible, tout travailleur étranger devra en outre avoir le droit de résider au Royaume du Cambodge en conformité avec les dispositions du Code d’immigration, jusqu’à l’échéance prévue pour le mandat brigué.

L’élection a lieu pendant le temps de travail. Le scrutin est secret. Il est procédé à des votes séparés pour les titulaires et pour les suppléants. Lorsqu’en application d’un accord préélectoral, d’une convention collective ou d’une disposition réglementaire, les catégories professionnelles ont été regroupées dans des collèges distincts, il est en outre procédé à des votes séparés pour chacun de ces collèges.

Les délégués du personnel sont élus parmi les candidats présentés par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement.

Une organisation syndicale ne peut présenter plus de candidats qu’il n’y a de sièges de délégués du personnel à pourvoir, et ceci, le cas échéant, dans chaque collège distinct.

Les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus jusqu’à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Dans le cas où il ne reste qu’un siège à pourvoir et que les candidats susceptibles d’être élus ont recueilli le même nombre de voix, ce siège est attribué au plus âgé d’entre eux. Le scrutin qui précède n’est toutefois valide que si le nombre des votants est au moins égal à la moitié des inscrits.

Dans le cas contraire des dispositions de l’article 289 ci-dessus, ou bien en l’absence de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives dans les délais prévus pour leur dépôt, il est procédé dans un délai de quinze jours à un nouveau tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des candidats présentés ou non par les organisations syndicales. Aucun quorum n’est exigé pour la validité de ce second tour de scrutin.

Les délégués titulaires et suppléants sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent également fin par décès, démission du mandat ou fin du contrat de travail. Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou lorsqu’il se trouve momentanément absent, son remplacement est assuré par un délégué suppléant du même collège, la priorité étant donnée au suppléant ayant été présenté par la même organisation syndicale et ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

L’organisation des élections incombe à l’employeur. Dans le cas où, en l’absence de délégués du personnel, l’employeur est invité à organiser des élections à la suite d’une demande émanant d’un salarié, d’une organisation syndicale ou de l’inspecteur du travail, il est tenu dans les quinze jours de la réception de ladite demande, de fixer et rendre publique la date prévue pour le scrutin. Celle-ci doit se situer à l’intérieur du délai de quarante-cinq jours qui suit la réception de la demande.

Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, le scrutin doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l’expiration du mandat en cours.

Le licenciement d’un délégué du personnel ou d’un candidat à ces fonctions ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. La même procédure est applicable aux anciens délégués du personnel dans les trois mois qui suivent la fin de leur mandat, ainsi qu’aux candidats non élus dans les trois mois suivant la proclamation du scrutin. Tout projet de mutation ou de transfert pouvant entraîner la perte du mandat est soumis à la même procédure.

L’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un travailleur visé au présent article, dispose d’un délai maximum d’un mois pour faire connaître sa décision à l’employeur, au salarié concerné, ainsi que, le cas échéant, à l’organisation syndicale à laquelle il appartient.

L’employeur, le salarié concerné ou l’organisation syndicale mandatée par ce dernier, disposent d’un délai de deux mois après notification de la décision pour introduire un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé du Travail. Ce dernier peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail.

En l’absence de notification de la décision de l’inspecteur du travail dans les délais qui lui sont impartis, ou de la notification de celle du Ministre chargé du Travail dans le délai de deux mois après la réception du recours hiérarchique, cette demande ou ce recours sont considérés comme rejetés.

Lorsque le Ministre chargé du Travail ou la Chambre administrative de la Cour d’appel, annulent une décision administrative d’autorisation de licenciement d’un délégué du personnel, ce dernier a droit à être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, s’il le demande dans les deux mois de la notification de la décision. Le délégué est rétabli dans son mandat si l’institution n’a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie jusqu’aux élections suivantes de délégués du personnel, de la procédure prévue à l’article 293.

En cas de faute grave, le chef d’entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision de l’inspecteur du travail. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.

L’employeur est tenu d’adresser dans les huit jours, le procès-verbal des élections de délégués du personnel à l’inspection du travail. L’employeur doit en outre faire afficher un autre exemplaire de ce procès-verbal dans l’entreprise sur les panneaux réservés aux notes de service et communications de la direction.

L’existence des délégués du personnel dans une entreprise ou un établissement ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les travailleurs de présenter eux-mêmes leurs revendications à l’employeur ou à ses représentants.

Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité, à la régularité des élections des délégués du personnel sont soumises au tribunal du travail ou en son absence à la juridiction de droit commun, qui statue en urgence et en dernier ressort.

Le Ministère chargé du Travail fixe en tant que de besoin par Prakas, les modalités d’application de la présente section, notamment en ce qui concerne :