Chapitre XII. Règlement des conflits du travail

Section 1. Des conflits individuels

Conciliation préalable des litiges individuels

  • Article 300.

Le litige individuel est le litige né entre l’employeur, d’une part, et un ou plusieurs travailleurs ou apprentis, pris individuellement, d’autre part, et portant sur l’interprétation ou l’application des clauses du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage ou des dispositions d’une convention collective du travail, d’un règlement ou d’une loi en vigueur.

Préalablement à toute action judiciaire, tout litige individuel peut être soumis, à l’initiative de l’une des parties, à la procédure de conciliation devant l’inspecteur du travail de sa province.

  • Article 301.

Dès qu’il est saisi, l’inspecteur du travail procède à un échange de vues sur l’objet du litige et tente de concilier les parties sur la base des normes fixées par la législation, la réglementation, les conventions collectives ou le contrat individuel de travail.

À cet effet l’inspecteur fixe une audience, qui a lieu dans les trois semaines au plus tard, suivant celui de la présentation de la plainte.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter.

Le résultat de la tentative de conciliation fait l’objet d’un procès-verbal établi par l’inspecteur du travail, constatant l’accord ou la non-conciliation. Le procès-verbal est signé par l’inspecteur du travail et les parties qui en reçoivent ampliation.

L’accord passé devant l’inspecteur du travail a l’autorité de la chose jugée.

En cas de non-conciliation la partie intéressée peut porter le litige devant la juridiction compétente, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion.