Section 2. Des conflits collectifs du travail

A- La conciliation

  • Article 302.

On entend par conflit collectif du travail tout conflit survenu entre un ou plusieurs employeurs d’une part, et un certain nombre de membres de leur personnel d’autre part, au sujet des conditions de travail, de l’exercice des droits reconnus aux organisations professionnelles, de la reconnaissance des organisations professionnelles dans les entreprises, des questions de relations entre employeurs et travailleurs, lorsqu’il est de nature à compromettre la bonne marche de l’entreprise ou la paix sociale.

  • Article 303.

À défaut de procédure conventionnelle de règlement, tout différend collectif est immédiatement notifié par les parties à l’inspecteur du travail du ressort. Toutefois, l’inspecteur du travail peut entamer la procédure légale de conciliation lorsqu’il a connaissance d’un conflit collectif qui ne lui a pas été notifié.

  • Article 304.

Le Ministre chargé du Travail désigne un conciliateur dans les quarante-huit heures, comptées à partir du moment où il a été saisi du conflit, ou s’en est saisi par lui-même.

  • Article 305.

La conciliation a une durée de quinze jours, comptés à partir de la saisine du Ministre chargé du Travail. Elle est renouvelable uniquement sur la demande conjointe des parties au conflit.

  • Article 306.

Pendant la durée de la conciliation, les parties au conflit sont tenues de s’abstenir de toute mesure de conflit. Elles doivent assister à toutes les réunions auxquelles elles sont convoquées par le conciliateur. Leur absence injustifiée à l’une des réunions est frappée d’une amende fixée selon les règles du chapitre XVI.

  • Article 307.

L’accord de conciliation, signé par les parties, et visé par le conciliateur, a la valeur et les effets d’une convention collective entre les parties et les personnes qu’elles représentent. Toutefois lorsque la partie représentant les travailleurs n’est pas un syndicat professionnel, l’accord n’est opposable ni à ce dernier ni aux travailleurs qu’il représente.

  • Article 308.

En l’absence d’accord, le conciliateur dresse un constat d’échec de la conciliation, et rédige un rapport sur le conflit. Il adresse le tout au Ministre chargé du Travail, au plus tard dans les quarante-huit heures, comptées à partir de la fin de la procédure de conciliation.