B- L’arbitrage

  • Article 309.

En cas d’échec de la conciliation, le différend est soumis :

  • soit à la procédure conventionnelle d’arbitrage, s’il en existe une;
  • soit à toute autre procédure convenue entre les parties au conflit;
  • soit à la procédure d’arbitrage prévue dans la présente section.
  • Article 310.

Dans le cas prévu à l’alinéa c) de l’article 309 ci-dessus, le Ministre chargé du Travail saisit le Conseil d’arbitrage dans les trois jours suivant la réception du rapport du conciliateur mentionné à l’article 308 ci-dessus.

Le Conseil d’arbitrage se réunit obligatoirement dans les trois jours de la saisie.

  • Article 311.

Les membres du Conseil d’arbitrage sont choisis parmi les magistrats, les membres de la Commission consultative du travail, et en général parmi les personnalités reconnues pour leurs qualités morales et pour leurs compétences en matière économique et sociale, dont la liste est dressée chaque année par Prakas du Ministère chargé du Travail.

  • Article 312.

Le Conseil d’arbitrage ne peut se prononcer sur d’autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non conciliation, ou ceux qui, résultant d’événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence directe du conflit en cours.

Il se prononce en droit dans les conflits relatifs à l’interprétation et à l’exécution des actes législatifs ou réglementaires, ou d’une convention collective. Il se prononce en équité sur tous les autres conflits.

Le Conseil d’arbitrage possède les plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation économique des entreprises et de la situation sociale des travailleurs intéressés dans le conflit.

Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des organisations professionnelles, et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d’ordre économique, comptable, statistique, financier ou administratif susceptible de lui être utile pour l’accomplissement de sa mission. Il peut également recourir aux services d’experts.

Les membres du Conseil d’arbitrage sont tenus en secret professionnel en ce qui concerne les informations et les documents qui leurs sont communiqués, ainsi que les faits qui viendraient à leur connaissance dans l’accomplissement de leur mission.

Toutes les séances du Conseil d’arbitrage se tiennent à huis clos.

  • Article 313.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil d’arbitrage communique sa sentence au Ministre chargé du Travail qui la notifie immédiatement aux parties. Celles-ci ont la faculté de faire opposition à la sentence arbitrale en informant le Ministre chargé du Travail par lettre recommandée ou par tout autre moyen faisant foi dans un délai de huit jours francs à compter de la notification.

  • Article 314.

Les conclusions de la sentence arbitrale qui n’ont pas fait l’objet d’opposition de la part de l’une ou de l’autre des parties sont immédiatement exécutées.

La sentence arbitrale devenue exécutoire est déposée et enregistrée suivant les mêmes modalités qu’une convention collective.

  • Article 315.

Les accords de conciliation et les sentences arbitrales non frappées d’opposition sont affichés dans les locaux des entreprises affectés par le conflit et dans les bureaux de l’inspecteur du travail du ressort.

  • Article 316.

La procédure de conciliation et d’arbitrage est gratuite.

  • Article 317.

Des Prakas du Ministère chargé du Travail fixent les modalités d’application de la présente section.