Chapitre XIII. De la grève - lock-out

Section 1. Des dispositions générales

  • Article 318.

La grève est une cessation du travail concertée et réalisée au sein d’une entreprise ou d’un établissement par un groupe de travailleurs en vue d’obtenir la satisfaction des revendications présentées à leurs employeurs et dont ils font la condition de reprise du travail.

Le lock-out est une fermeture totale ou partielle de l’entreprise ou de l’établissement par l’employeur à l’occasion d’un conflit du travail.

  • Article 319.

Le droit de grève et lock-out sont garantis. Il peut être exercé en cas de rejet de la sentence arbitrale par l’une des parties au conflit.

  • Article 320.

Le droit de grève peut aussi être exercé lorsque le Conseil d’arbitrage n’a pas été saisi d’un conflit ou il n’a pas rendu sa sentence arbitrale dans les délais prescrits selon le chapitre XII.

Il peut être également exercé lorsque le syndicat représentant les travailleurs entend s’en servir pour exiger le respect d’une convention collective ou de la loi.

Il peut enfin être exercé, d’une manière générale, pour défendre les intérêts économiques et socioprofessionnels des travailleurs.

L’exercice du droit de grève est subordonné à l’épuisement de tous les moyens pacifiques de règlement du conflit avec l’employeur.

  • Article 321.

Le droit de grève ne peut être exercé lorsque le conflit collectif porte sur l’interprétation d’une règle juridique, qu’elle soit d’origine légale ou conventionnelle, ou règle émanant d’une sentence arbitrale acceptée par les intéressés.

Il ne peut pas, non plus, être exercé avec le but de réviser une convention collective ou une sentence arbitrale acceptées par les intéressés, qui ne seraient pas encore arrivées à échéance.

  • Article 322.

Le droit de lock-out peut être exercé suivant les mêmes dispositions du droit de grève.