Section 2. Des procédures préalables à la grève

  • Article 323.

La grève est déclarée selon la procédure fixée par les statuts syndicaux; ceux-ci doivent établir que la décision de faire la grève doit être adoptée par un vote secret.

A- Préavis

  • Article 324.

La grève doit être précédée d’un préavis de sept jours ouvrables, au moins, déposé dans l’entreprise ou l’établissement. Si la grève affecte une industrie ou un secteur d’activité le préavis est déposé auprès de l’association d’employeurs respective, s’il en existe une. Le préavis doit indiquer avec précision les revendications motivant la grève.

Le préavis doit être également notifié au Ministère chargé du Travail.

  • Article 325.

Pendant la durée du préavis le Ministre chargé du Travail recherche activement en collaboration avec les ministères concernés la conciliation entre les parties. Celles-ci sont tenues de se présenter aux convocations du Ministre chargé du Travail.