B- Service minimum

  • Article 326.

Pendant la durée du préavis les parties au conflit sont tenues de se rencontrer, avec le but d’organiser un service minimum dans l’entreprise en grève, afin d’assurer la protection des installations et des équipements. À défaut d’accord entre les parties, le Ministre chargé du Travail détermine les services minimums en question.

Le travailleur réquisitionné pour assurer un service minimum conformément à cet article et qui ne se présente pas à travailler, commet une faute lourde.