C- Services essentiels

Si la grève affecte un service essentiel, c’est-à-dire une activité dont l’interruption mettrait en danger ou risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans toute ou dans une partie de la population, le préavis mentionné à l’article 324 est de quinze jours ouvrables minimum.

Pendant la durée de ce préavis le Ministre chargé du Travail détermine les services minimums qui seront maintenus afin de ne pas mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes affectées par la grève. Le syndicat de travailleurs qui a déclaré la grève est invité à donner son avis sur les services qui seront maintenus.

Le travailleur réquisitionné pour assurer un service minimum conformément à cet article et qui ne se présente pas à travailler, commet une faute lourde.

La liste des entreprises qui fournissent un service essentiel aux sens de l’article 328 est déterminée par Prakas du Ministère chargé du Travail. Toute contestation relative à la qualification d’un service comme essentiel est tranchée par le tribunal du travail, ou en l’absence du tribunal du travail par la juridiction de droit commun.