Section 3. Des effets de la grève

La grève doit être pacifique. La commission d’actes de violence pendant une grève constitue une faute grave susceptible de donner lieu à des sanctions, y compris une suspension ou un licenciement disciplinaires.

La liberté de travail des non-grévistes doit être préservée de toute contrainte ou menace.

La grève suspend le contrat de travail. Pendant la durée de la grève la prestation de travail n’est pas fournie et le salaire n’est pas versé.

Le salarié recouvre son emploi à l’issue de la grève.

Le mandat des représentants des travailleurs n’est pas suspendu pendant la grève afin qu’ils puissent maintenir le contact avec les représentants des employeurs.

Il est interdit à l’employeur d’imposer une sanction quelconque en raison de la participation d’un travailleur à une grève. Toute violation de cette règle est frappée de nullité et punie d’amende fixée selon les règles du chapitre XVI, article 369.

Pendant la durée de la grève il est interdit à l’employeur de recruter des travailleurs pour remplacer les grévistes, sauf pour assurer le service minimum selon les articles 326 et 328, si les travailleurs réquisitionnés à cet effet ne se présentent pas à travailler. Toute violation de cette règle entraîne pour l’employeur l’obligation de payer les salaires des travailleurs grévistes pendant la durée de la grève.

Le lock-out pratiqué en violation desdites dispositions entraîne l’employeur l’obligation de payer aux travailleurs les journées de travail perdues de ce fait.