Chapitre XIV. De l’administration du travail

Section 1. Des dispositions générales

  • Article 338.

L’administration du travail est chargée notamment de la préparation, de la mise en œuvre, de la coordination, du contrôle et de l’évaluation de la politique nationale du travail. En particulier elle est, au sein de l’administration publique, l’instrument de la préparation de la législation qui concrétise cette politique.

Elle étudie d’une manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées, au vu de la législation et de la pratique nationales relatives aux conditions de travail, d’emploi et de vie professionnelle. Elle appelle l’attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ce domaine et soumet des propositions sur les moyens d’y remédier.

Elle offre ses services aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations respectives, en vue de favoriser des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations.

Elle répond aux demandes d’avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives.

Elle offre aux intéressés des services de conciliation afin de les aider à régler leurs différends, individuels ou collectifs.

  • Article 339.

L’administration du travail doit disposer en permanence des moyens suffisants en personnel, en matériel, en moyens de transport, et en bureaux et locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et commodément accessibles à tous les intéressés

Les agents de l’administration du travail doivent recevoir une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions. Des mesures sont prises par Prakas du Ministère chargé du Travail pour assurer de manière appropriée leur formation permanente en cours d’emploi.

  • Article 340.

Le personnel de l’administration du travail doit être composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer les fonctions qui leur sont assignées, ayant accès à la formation nécessaire à l’exercice de ces fonctions et indépendantes de toute influence extérieure indue.

Ce personnel bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.

  • Article 341.

Des Prakas du Ministère chargé du Travail déterminent la structure de l’administration du travail et précisent pour chaque service :

  • les attributions détaillées et les différentes tâches incombant aux agents responsables;
  • l’organisation et les rapports de coordination avec les autres services au sein de l’administration du travail;
  • le système d’implantation ayant pour effet de desservir aux mieux chacune des provinces et municipalité du pays;
  • les méthodes de travail des agents responsables.
  • Article 342.

Des Anukrets fixent les statuts particuliers et les conditions de service des différentes catégories de personnel de l’administration du travail.