Section 2. De l’inspection du travail

  • Article 343.

Les tâches dévolues à l’inspection du travail sont assumées par les inspecteurs du travail et par les contrôleurs du travail.

Avant leur nomination les inspecteurs et les contrôleurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce, ou les procédés d’exploitation dont ils auraient pu prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

  • Article 344.

L’inspection du travail a notamment pour mission:

  • d’assurer l’application du présent Code du travail et des textes réglementaires qu’il prévoit, ainsi que des autres lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail.
  • de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales;
  • de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement ouverts par les dispositions légales existantes;
  • de donner les avis sur les questions relatives à l’établissement ou à la modification des installations d’entreprises et d’organismes soumis à une autorisation administrative et visés à l’article 1er du présent Code;
  • de contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.
  • Article 345.

Les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent faire appel au concours d’experts et de techniciens dûment qualifiés des ministères concernés ou de l’extérieur, des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité en chimie et en environnement, afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Ce concours technique s’exerce sous le contrôle de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail en collaboration avec des ministères concernés.

Les experts et les techniciens appelés à collaborer avec l’inspecteur du travail et le contrôleur du travail pour le contrôle des dispositions légales en matière de l’hygiène et de sécurité doivent prêter serment et jouissent des mêmes pouvoirs accordés aux inspecteurs du travail par les articles 346 et 347 ci-après.

Les frais résultant de ce concours sont à la charge du Ministère chargé du Travail.

  • Article 346.

1. Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail munis des pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés :

  • à pénétrer librement sans avertissements préalables à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection;
  • à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection;
  • à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées et notamment :
    • à interroger, soit seul, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales;
    • à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, et de les copier ou d’en établir des extraits;
    • à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales;
    • à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières ou substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

À l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur ou le contrôleur du travail doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Il peut se faire accompagner par un ou plusieurs représentants du personnel.

  • Article 347.

Dans l’accomplissement de leurs fonctions les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ont le pouvoir :

  • de formuler des observations tant à l’employeur et à son représentant qu’aux travailleurs;
  • de mettre l’employeur ou son représentant en demeure de veiller à l’observation des dispositions légales dans un délai fixé;
  • de constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, l’inobservation des dispositions légales;
  • d’ordonner ou de faire d’ordonner que les mesures immédiatement exécutoires soient prises lorsqu’ils ont un motif raisonnable de considérer qu’il existe un danger imminent et grave pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
  • de prononcer la peine d’amende aux auteurs d’infractions aux dispositions du présent Code et de leurs textes d’application.
  • Article 348.

Les inspecteurs du travail, les médecins inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Ils doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.