Chapitre XVI. Des pénalités

Les auteurs d’infractions aux dispositions des articles prévus dans le chapitre XVI du présent Code sont punis d’amende ou d’emprisonnement ou des deux.

La peine d’amende est imposée par l’inspecteur et le contrôleur du travail.

L’amende est fixée en multiples du salaire journalier de référence. Est considéré comme salaire journalier de référence le salaire minimum fixé par Prakas conjoint du Ministère chargé du Travail et du Ministère de la Justice.

Sont punis d’une amende de dix jours à trente jours du salaire journalier de référence les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 14, 20, 22, 24, 29, 30, 34, 37, 42, 43, 72, 112, 134, 187, 214, 222, 253, 255.

Les employeurs qui suppriment ou suspendent le repos hebdomadaire de leurs salariés, ou qui donnent ce repos dans des conditions contraires aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du Code du travail ou des Prakas pris pour leur application sont passibles d’une amende de dix jours à trente jours du salaire journalier de référence.

Ces peines s’appliquent aussi aux employeurs qui suspendent ce repos sans les autorisations nécessaires, ou qui n’assurent pas à leurs salariés les repos compensateurs dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

Sont punis d’une amende de trente-et-un à soixante jours du salaire journalier de référence les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 21, 28, 44, 45, 49, 50, 57, 58, 59, 106, 139, 144, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 179, 180-1, 180-2, 182-2, 182-3, 184, 194, 198, 200, 204, 205, 206, 210, 249, 296, 306.

L’employeur qui néglige ou refuse de délivrer un certificat de travail dans les conditions prévues à l’article 93 est passible d’une amende de trente-et-un à soixante jours du salaire journalier de référence.

Sans préjudice de la responsabilité civile, les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 113 à 116 sont passibles d’une amende de trente-et-un à soixante jours du salaire journalier de référence.

Les compensations, retenus ou prélèvements opérés par l’employeur sur les salaires en violation des règles imposées par les articles 127 à 129, sont passibles d’une amende de trente-et-un à soixante jours du salaire journalier de référence.

Les chefs d’entreprises qui emploient du personnel dans les conditions contraires aux dispositions des articles 137, 138, alinéa 2, 140 et 141 relatifs à la durée du travail ou des Prakas pris pour leur application sont passibles d’une amende de trente-et-un à soixante jours du salaire journalier de référence.

Les chefs d’entreprises qui emploient des enfants de moins de dix-huit ans dans des conditions contraires aux dispositions des articles 173 à 178 du présent Code sont passibles d’une amende de trente-et-un à soixante jours du salaire journalier de référence.

Sont punis d’une amende de soixante-et-un jours à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence ou d’une peine d’emprisonnement de six jours à un mois les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 12, 15, 17, 18, 39, 46, 104, 126, 260, 264, 281, 292, 331, 333, 334, 335.

En cas de louage de travail pour amortissement de dettes (cf. Article 16 du présent Code), l’employeur est passible d’une amende de soixante-et-un jours à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence.

L’employeur qui licencie du personnel pour l’un des motifs prévus à l’article 95, alinéas 1 et 2, sans en informer l’inspecteur du travail, ou qui rend effectif ce licenciement pendant la période de suspension imposée par le Ministre chargé du Travail, en application de l’article 95, dernier alinéa, est passible d’une amende de soixante-et-un jours à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence ou d’une peine d’emprisonnement de six jours à un mois.

Toute personne engageant ou conservant à son service un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée au Royaume du Cambodge est passible d’une amende de soixante-et-un jours à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence ou d’une peine d’emprisonnement de six jours à un mois. En cas de récidive, ils seront punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois mois.

Les infractions aux articles 278, 279 et 280 sont passibles d’une amende de soixante-et-un à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence et d’une peine de prison de six jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines.

Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte, par pression, menace ou contrainte au libre exercice des droits reconnus par la section 1 du chapitre XI, relative à la constitution de syndicats et à la liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat, et notamment par les articles 266, 267 et 273, sera passible des mêmes peines.

Sont punis d’une amende de trente à cent-vingt jours du salaire journalier de référence les auteurs d’infractions aux règles relatives à l’âge minimum.

Les chefs d’entreprises, directeurs, gérants, préposés qui par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles 229 à 231 ou des Prakas pris pour leur exécution sont passibles d’une amende de trente à cent-vingt jours du salaire journalier de référence.

Lorsque les infractions visées à l’article précédent ont mis en danger la santé ou la sécurité d’autrui, leurs auteurs sont passibles d’une amende de trente jours à cent-vingt jours du salaire journalier de référence.

Les peines prévues aux articles 375 et 376 sont indépendantes des dispositions relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles qui font l’objet du chapitre IX du Code du travail.

Les infractions aux dispositions des articles 240 à 247 et des Prakas visés auxdits articles, relatifs à la médecine du travail, sont passibles d’une amende de cent-vingt jours à trois-cent-soixante jours du salaire journalier de référence et d’une peine de prison d’un an à cinq ans, ou de l’une de ces deux peines.

Les dirigeants ou administrateurs d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats qui auront conduit ce syndicat ou cette union à se livrer à des activités étrangères à leur objet exclusif, tel que défini à l’article 266, seront puni d’une amende de soixante-et-un à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence.

La dissolution du syndicat ou de l’union de syndicats pourra en outre être prononcée sur réquisition du tribunal du travail dans le cas visé à l’alinéa précédent ou en cas de violation grave et répétée des lois et règlements, notamment dans le domaine des relations professionnelles.

Les auteurs des infractions aux articles 268, 269 et 270 sont passibles d’une amende de soixante-et-un à cent-vingt jours du salaire journalier de référence.

Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation d’un délégué syndical, soit à l’indépendance ou à l’exercice régulier de son mandat, ou aura enfreint des dispositions de l’article 282 relatif au licenciement, à la mutation ou au transfert des délégués syndicaux ou anciens délégués syndicaux sera passible d’une amende de soixante-et-un à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence et d’une peine de prison de six jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines.

Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l’exercice régulier de leurs fonctions, par la méconnaissance des dispositions de la présente section, et notamment des articles 283, 286, 287 et 291, sera puni d’une peine d’emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de soixante-et-un à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence, ou de l’une de ces deux peines.

Sont punis d’une amende de cent-vingt jours à trois-cent-soixante jours du salaire journalier de référence ou d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an, toute personne qui s’est opposée ou a tenté de s’opposer à l’exécution des obligations ou à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs ou aux contrôleurs du travail ainsi qu’aux médecins inspecteurs du travail.

Lorsqu’une amende est prononcée en vertu du présent Code, elle est encourue autant de fois qu’il y a eu d’infraction sans cependant que le montant total puisse excéder cinq fois les taux maxima des amendes.

Cette règle s’applique notamment au cas où plusieurs travailleurs auraient été employés dans les conditions contraires au présent Code.

Les amendes infligées en cas de récidive sont triplées.

Les chefs d’entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoirs ou préposés.

Tout conflit du travail indiqué au chapitre XII du présent Code qui n’a pas pu être réglé par la conciliation, peut être porté devant le tribunal du travail.

Ce tribunal, dans sa mission du règlement de ce conflit, pourra prendre des mesures qu’il juge nécessaires suivantes :

Sans préjudice des peines disciplinaires prévues au statut des agents de l’administration, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les médecins inspecteurs du travail qui révéleraient les secrets et procédés de fabrication sont punis d’une peine d’emprisonnement de six jours à un mois, même si cette révélation se produit après la cessation des fonctions.