Chapitre XVIII. Les dispositions transitoires

Les dispositions du présent Code sont de plein droit applicables aux contrats individuels de travail en cours, sous réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis antérieurement lorsque ceux-ci sont plus favorables que ceux qui leur reconnaît le présent Code.

Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de contrat.

Toute clause d’un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent Code doit être modifiée dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.

À titre transitoire et jusqu’à une date qui sera fixée par Prakas du Ministère chargé du Travail, les organisations syndicales de travailleurs pourront présenter des candidats au premier tour des élections de délégués du personnel sans qu’il puisse leur être demandé d’apporter au préalable la preuve de leur représentativité.

Pendant la période ci-dessus, les organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs prétendant à la représentativité dans leur secteur professionnel et géographique, pourront conclure des conventions collectives couvrant ce même champ d’application. Toutefois, la validité de ces conventions prendra fin au plus tard un an après la date de publication du Prakas visé au premier alinéa. Tout renouvellement de convention ou toute convention nouvelle ne pourront être conclues que dans le cadre strict de l’article 96.

Dans l’attente de la reconnaissance d’organisations professionnelles représentatives au plan national, pour occuper les sièges réservés aux représentants des travailleurs et des employeurs à la Commission consultative du travail, le Ministre chargé du Travail choisira parmi les personnalités reconnues ayant acquis des mérites particuliers dans le domaine social, ou dans le domaine de l’emploi et du travail.

En l’absence du cadre d’inspecteur du travail, des médecins inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail, tous les fonctionnaires peuvent être valablement désignés par le Ministre chargé du Travail pour remplir des fonctions et les missions des inspecteurs du travail, des médecins inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail par le présent code.

Les syndicats des travailleurs et les associations d’employeurs qui ont été constitués avant l’entrée en vigueur du présent Code doivent à nouveau remplir les formalités conformément aux dispositions prévues par le présent Code.