4. Au niveau national

1.1. L’Etat

Dans le régime du partenariat l’Etat demeure le principal responsable. Il assure la responsabilité de la planification, de l’organisation, du contrôle et de l’évaluation de l’action éducative. 604 En tant que pouvoir organisateur de l’éducation, l’Etat doit créer les établissements publics, agréer les établissements privés d’enseignement national et définir des programmes d’études ainsi que des normes générales pour évaluer et sanctionner les études. Il doit déterminer les principes généraux qui régissent les écoles publiques nationales, et aussi fixer et contrôler les normes relatives à la qualification et à la gestion du personnel de l’enseignement national. Les Travaux des Etats Généraux de l’Education attribuent également à l’Etat le rôle et le devoir de déterminer les principes généraux en matière d’inspection administrative, pédagogique, financière et médicale des établissements de l’enseignement national. Il lui revient d’approuver le budget des établissements d’enseignement national en vue d’assurer la réalisation et la réussite des objectifs poursuivis. Avec le concours de tous les partenaires en éducation, « l’Etat doit veiller à la bonne marche de l’éducation nationale et mettre à la disposition de celle-ci des infrastructures adéquates et un financement conséquent. » 605

Notes
604.

EGE, Kinshasa juillet 1999, p. 5.

605.

EGE, Kinshasa, juillet 1995, p. 11.