Article 9

Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, ou de l'allocation d'insertion prévue à l' article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l' article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue à l' article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du même code peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à IV ci-après.
I. - L' article L. 351-20 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-20. - Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1o de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2o du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le deuxième alinéa de l' article L. 356-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation ».
III. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l' article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. »
IV. - 1. Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, les mots : « et les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation » sont supprimés.
2. Il est inséré, après l'article 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. »
V. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l' article L. 351-24 du code du travail et qui perçoivent l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.