Article 21

L' article L. 351-24 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le 3o est complété par les mots : « , de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l' article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l' article L. 524-1 du code de la sécurité sociale » ;
2o Après le huitième alinéa du même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital n'excédant pas le total de ces aides. » ;
3o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au 3o du présent article , et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret, lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées. »