Le huitième alinéa de l'
article L. 351-24
du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits visés aux articles
L. 161-1
et
L. 161-1-1
du code de la sécurité sociale. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000, cette décision peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »