Article 93


I. - Après l' article L. 331-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-1. - Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.
« Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
« A l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales. Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement. »
II. - A l' article L. 331-8 du code de la consommation, après les mots : « de l'article L. 331-7 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».
III. - A l'article L. 331-9 du même code, après les mots : « de l'article L. 331-7 », sont insérés les mots : « ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 ».
IV. - L'article L. 332-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1. - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 332-2 du même code, après les mots : « de l'article L. 331-7 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».
VI. - Au 3o de l'article L. 333-2 du même code, après les mots : « de l'article L. 331-7 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».