Article 100


Le troisième alinéa de l' article L. 331-3 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. »