Article 111

I. - Il est rétabli, dans le code de procédure civile (ancien), un article 697 ainsi rédigé :
« Art. 697. - L'adjudication est poursuivie après une large publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible. Elle peut dépasser la seule information faite dans un journal d'annonces légales et au tribunal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette publicité.
« Le juge peut restreindre cette publicité ou autoriser une publicité supplémentaire suivant la nature et la valeur des biens saisis ainsi qu'en raison d'autres circonstances de l'espèce. »
II. - L'article 696 et les articles 698 à 700 du même code sont abrogés.
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au I.