Article 112

I. - La loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est ainsi modifiée :
1o L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. » ;
2o Il est inséré un article 169-1 ainsi rédigé :
« Art. 169-1. - La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
« Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article 169. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article .
III. - Les dispositions du 1o du I sont applicables aux seules procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions du 2o du I sont applicables aux seules procédures dont la clôture interviendra après l'entrée en vigueur de la présente loi.