Article 130


I. - Après l' article L. 322-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. - Les prestations en nature visées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o et 7o de l'article L. 321-1 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré.
« Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 355-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel. »