Article 136


La loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est ainsi modifiée :
1o L'article 43-5 est ainsi rédigé :
« Art. 43-5. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
« Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est garanti en cas de non-paiement des factures jusqu'à l'intervention du dispositif prévu à l'article 43-6. » ;
2o Au premier alinéa de l'article 43-6, les mots : « d'électricité et de gaz » sont remplacés par les mots : « d'eau, d'électricité et de gaz » ;
3o Les deuxième et troisième alinéas de l'article 43-6 sont ainsi rédigés :
« Ce dispositif fait l'objet de conventions nationales passées entre l'Etat, Electricité de France, Gaz de France et les distributeurs d'eau, définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.
« Dans chaque département, des conventions sont passées entre le représentant de l'Etat, les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France, chaque distributeur d'énergie ou d'eau, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités concerné qui le souhaite et, le cas échéant, avec chaque centre communal ou intercommunal d'action sociale, les organismes de protection sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent notamment les conditions d'application des conventions nationales et les actions préventives et éducatives en matière de maîtrise d'énergie ou d'eau. »