Article 139


I. - A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 précitée, les mots : « est conclue au plus tard le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « doit être conclue, au plus tard, deux ans après la date de publication du décret prévu à l'article 27 quater ».
II. - Le premier alinéa de l'article 5 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance est supprimé.
III. - L'article 5 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l'alinéa précédent sont fixés, d'une part, pour les personnes hébergées en établissement, d'autre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d'aide sociale. Le montant maximal de la prestation pour le niveau de dépendance le plus élevé ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l' article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
« Compte tenu des règles de tarification des établissements mentionnés à l'article 22, un décret peut fixer, pour chaque niveau de dépendance, des seuils minima pour les montants visés à l'alinéa précédent de la prestation accordée aux personnes hébergées dans ces établissements, par référence à la majoration pour aide constante d'une tierce personne, mentionnée à l' article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. »
IV. - Dans l'article 20 de la même loi, après les mots : « qui bénéficie déjà elle-même d'un avantage », est inséré le mot : « personnel ».