2) Extrait du registre des actes notariés de Pierre Chomel, volume 4, 18/4/1743, folio 304-306, ADA 2 E 19390).

« concession de banc.

Par devant Nous notaire royal de la ville d’Annonay soussigné fut présent Mre Barthélémy Popon docteur en théologie chanoine de l’ordre de St Ruf curé primitif 752 de l’église paroissiale et collégiale Notre Dame d’Annonay en cette qualité collateur 753 de tous les bénéfices 754 , prébendes 755 , places de bancs et lieux de sépulture dans ladite église et encore agissant en conséquence de la délibération générale prise à l’hôtel de ville et communauté dudit Annonay Lequel voulant procéder à la destination définitive des bancs qui ont été nouvellement faits dans ladite église et fixer en icelle les places des familles des paroissiens. Considérant qu’il était obligé attendu le temps pascal d’envoyer par provision des billets aux habitants pour éviter le désordre et leur assigner un lieu pour assister au service divin sans néanmoins avoir entendu ni leur avoir fait aucun titre, en attendant que ledit Sieur prieur put faire avec plus de méditation et de justice l’entière destination d’un chacun, et pour y parvenir sur les représentations qui lui ont été faites de la part de Mr Me Jean Marie Desfrançois chevalier de l’ordre de Notre Dame du Mont Carmel et St Lazare de Jérusalem lieutenant général au bailliage 756 de cette ville Mr Me Jean Barou de la Lombardière conseiller du roi lieutenant principal audit bailliage, Mr Me Jean-Pierre Meyssat conseiller du roi lieutenant particulier en la même cour dudit Annonay, Barthélémy Lemore Sieur de Pigneu bailly de la cour ordinaire d’Annonay et Mr Me François Lombard vibailly en ladite cour ordinaire ici présents, disant savoir lesdits sieurs officiers du bailliage qu’ils sont en possession d’avoir leurs bancs de famille au devant du banc de justice dudit bailliage même ledit Sieur de la Lombardière lieutenant principal qu’outre sa dite possession il avait un titre de fondation dudit sieur prieur au moyen de quoi lesdits trois bancs occupaient l’entier alignement dudit banc de justice desquelles places ils ne pouvaient ni ne voulaient être privés. Requérant ledit sieur prieur de leur en faire en tant qu’il en serait besoin un nouveau titre et concession sous l’offre qu’ils font de se conformer pour la rente annuelle desdites places au taux et règlement qui en sera fait par la marguillerie. A quoi ayant égard ledit sieur prieur qui a même considéré qu’il n’était pas décent ni convenable d’embarrasser les bancs de justice dans ladite église par des bancs des particuliers qui sont si petits qu’on ne peut y placer que des familles médiocres, voulant d’ailleurs prévenir les difficultés que pourraient faire lesdits corps tant du bailliage royal que de la cour ordinaire et donner aux uns et aux autres desdits sieurs officiers des places qui aient une étendue proportionnée à leur famille, il a de son gré et libre volonté fixé et concédé auxdits sieurs Desfrançois Barou et Meyssat , lesdites trois places faisant toute la longueur du banc de justice sur le devant à diviser entre eux en trois portions égales, la première venant du côté du chœur audit sieur Desfrançois, la seconde audit sieur Barou et la troisième audit sieur Meyssat, et de même a assigné et concédé l’entier emplacement du devant du banc de la cour ordinaire auxdits sieurs De Pignieu et Lombard à diviser aussi en deux parties égales, la première tenant du côté du chœur pour ledit sieur de Pignieu et la seconde pour ledit sieur Lombard, pour jouir par lesdits sieurs chacun en droit desdites places et droits de bancs et titres fondés à perpétuité pour eux leurs familles et les leurs et successeurs sauf la reversion indiquée dans l’hôtel de ville à la charge aussi par eux de ne pouvoir excéder dans la nef l’alignement des autres bancs des particuliers, mais seulement la liberté de réduire les cinq petits bancs qui sont actuellement au devant dudit banc royal en trois, et les trois qui sont au devant de celui de la cour ordinaire en deux à leurs frais et en payant par eux le prix desdits huit bancs suivant les baux qui en ont été passé par la communauté afin que la communauté ou marguillerie n’en souffre aucune perte ni dommage. Lesdites concessions faites au surplus au chacun desdits sieurs sous la dotation annuelle de vingt sols pour chaque banc sauf le plus si la marguillerie dans son taux général et à proportion desdits huit bancs ainsi réduits en cinq voulut l’augmenter à quoi lesdits sieurs se conformeront de tout quoi lesdites parties nous ont requis acte déclarant tant ledit sieur Barou que ledit sieur de Pignieu qu’ils acceptent la nouvelle concession en continuation de leux précédentes fondations dans la dite église pour ne faire qu’un même corps, et par exprès ledit sieur de Pignieu qui se réserve de la fondation à lui faite par ledit sieur prieur devant Me J. Chomel notaire du 9 février1734 dûment contrôlé en cas de trouble de même que lesdits sieurs Desfrançois et Meyssat leurs possessions à tout quoi il ne sera aucunement dérogé ni pour les uns ni pour les autres. Et ainsi lesdites parties l’ont passé promettant chacune d’elle pour ce qui la concerne, obligeant, renonçant , fait et récité audit Annonay dans le cabinet dudit sieur De la Lombardière l’an mil sept cent quarante trois le dix-huit avril après midi présents sieur Estienne Penel maître fabricant de bas au métier, le sieur Dominique Revollon, ouvrier en bas, habitant audit Annonay soussignés avec parties. 

Popon prieur d’Annonay,

Barou de la Lombardière

Desfrançois

Meyssat

Lombard

Pignieu

Chomel, notaire. »

Notes
752.

Le prieur est curé primitif car il est propriétaire du bénéfice. Le clergé était composé de chanoines réguliers de Saint Ruf présents à Annonay depuis le XIe siècle d’où l’appellation de collégiale, et de prêtres séculiers.

753.

Le collateur est celui qui nomme aux bénéfices, ici le prieur, Barthélémy Popon.

754.

Le bénéfice est un revenu provenant d’un bien foncier ou d’une rente constituée et permettant au clerc détenteur de vivre.

755.

La prébende est le revenu perçu par le chanoine de la collégiale

756.

« Les fonctions bailliagères passent dès le XVIesiècle à des auxilliaires notamment au lieutenant général qui préside le bailliage et à des lieutenants particuliers et criminels qui l’assistent. » D’après G. Cabourdin et G. Viard, Lexique historique de la France d’Ancien Régime, Paris, 1998.