4.2.2.1. Le système d’acteurs impliqués dans l’élaboration du SDAU de la ville nouvelle :des arrangement politico-administratifs « centralisés »

La désignation des acteurs chargés de l’élaboration du SDAU de la ville nouvelle relève à la fois de textes généraux définissant les compétences des organismes et de textes spécifiques précisant soit les objectifs, soit les instruments de la politique des villes nouvelles. Les acteurs sont en réalité peu nombreux, et sont dans leur très grande majorité des acteurs publics.

La Loi d’Orientation Foncière du 30 décembre 1967 stipule dans son article 12 que : « les schémas directeurs sont élaborés conjointement par les services de l’Etat et les communes intéressées ou, lorsqu’ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d’urbanisme. Ils sont approuvés après délibération prise par les conseils municipaux desdites communes ou les organes compétents desdits établissements publics. […] L’approbation ne peut résulter que d’un décret en conseil d’Etat : lorsqu’un quart au moins des conseils municipaux susvisés ou un ou plusieurs de ces conseils représentant plus du quart de la population totale du territoire concerné par un schéma directeur font connaître leur opposition dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l’article 24 ; lorsque les organes compétents d’un ou plusieurs des établissements publics représentants au moins un quart de la population totale du territoire concerné, font connaître leur opposition dans les mêmes conditions ».

Ces dispositions générales sont précisées par un décret ministériel daté du 28 mai 1969 puis par une circulaire le 4 décembre 1969. Ces textes juridiques définissent les responsabilités et les compétences des acteurs impliqués dans l’élaboration du SDAU, les principes d’établissement du schéma directeur, le contenu du schéma, ainsi que les procédures d’élaboration et d’approbation.