Le contrôle des POS par l’EPIDA

La première contrainte réglementaire recouvre tout d’abord l’obligation pour les communes du périmètre du SDAU de la ville nouvelle de faire élaborer leur POS par l’établissement public 488 .Bien que cette disposition ait été abrogée par la loi du 13 juillet 1983, elle a permis d’assurer le lancement des premières opérations d’aménagement en cohérence avec les objectifs du SDAU. La simultanéité de l’élaboration de ces deux documents par la même équipe d’études a ainsi abouti à ce qu’ils soient approuvés pratiquement la même année (1978). Leur compatibilité est donc difficilement contestable.

Il faut également signaler que lors de la révision du périmètre du syndicat communautaire d’aménagement en 1978, le SDAU n’est pas remis en cause (malgré le retrait de toutes les communes des « Plateaux Nord », et notamment de Frontonas, Saint-Marcel-Bel-Accueil, Saint-Hilaire-de-Brens, et Vénérieu, les quatre communes principales), ni même le périmètre de compétence et d’action de l’EPIDA (voir carte n°9, page suivante). En effet, le contrôle des POS, établis en conformité avec le SDAU, permet à l’EPIDA non seulement de maîtriser le développement des communes qui se sont retirées et d’éviter tout conflit pour le contrôle de l’urbanisation, mais de préserver aussi les grands principes du schéma directeur. C’est d’ailleurs le maintien de cette contrainte sur les communes qui a rendu possible la réduction du périmètre syndical.

Dans le cadre de cette procédure, les négociations ont notamment abouti à la conclusion d’un contrat entre l’Etat et les communes des « Plateaux Nord » sur la base des principes suivants :

  • l’application stricte des dispositions des POS ;
  • le classement en « zones à urbaniser » des terrains nécessaires au développement spontané à quinze ans en plus des zones déjà classées « à urbaniser » dans les POS 489  ;
  • le classement maintenu en « zones inconstructibles » pour les autres zones d’urbanisation future du SDAU 490  ;
Carte n°9 : L’invariabilité du périmètre d’action de l’EPIDA ou la préservation des enjeux de la ville nouvelle malgré le retrait des communes du dispositif
Carte n°9 : L’invariabilité du périmètre d’action de l’EPIDA ou la préservation des enjeux de la ville nouvelle malgré le retrait des communes du dispositif

© EPIDA / S. Rabilloud / C. Balvay

  • la mise en œuvre d’un programme d’actions foncières limitées à une centaine d’hectares à localiser dans les zones prévues pour le développement « spontané » à quinze ans ;
  • la programmation des subventions nécessaires au renforcement des réseaux ; en contre partie, les communes doivent confier à l’EPIDA 491 l’étude d’ensemble de ces réseaux, dans les zones du POS ainsi que dans les zones d’urbanisation future du SDAU attenantes aux villages ;
  • le développement de l’assistance architecturale ; l’Etat finance (totalement ou partiellement) cette action si le suivi est assuré par l’EPIDA ;
  • l’intervention obligatoire de l’EPIDA pour la réalisation des lotissements de plus de dix lots 492 .

Les termes de ce contrat montrent ainsi clairement la nécessité pour l’administration et l’EPIDA de conserver l’ensemble de leurs prérogatives sur l’élaboration des POS, entendus comme des « garde-fous » permettant de préserver les grandes orientations du SDAU.

Notes
488.

En 1977, l’EPIDA est chargé de l’élaboration des études POS de vingt huit communes, les cinq communes restantes (Bourgoin-Jallieu, Ruy-Montceau, Nivolas-Vermelle, Saint-Chef, Sérézin-de-la-Tour) ayant été confiées à la DDE de l’Isère.

489.

Ces terrains représentent une centaine d’hectares à localiser dans les zones attenantes aux villages Dans le contrat, il est stipulé que l’Etat se réserve le droit de définir par avance les conditions d’organisation de ces zones (occupation minimale notamment), et les modalités de leur déclenchement qui peut être reportée au-delà d’une certaine échéance ou d’un certain taux de réalisation des autres zones.

490.

En revanche, pour l’Etat, la pérennité de ces zones au-delà de quinze ans ne peut être garantie à l’agriculture ni à la profession ; la collectivité devant également s’engager à ne pas en demander le déclassement pendant ce délai.

491.

A ce titre, et sous réserve que l’EPIDA soit le maître d’œuvre des travaux à effectuer, l’Etat était prêt à faire bénéficier les communes d’un différé de remboursement des emprunts ou d’une prise en charge des
quatre premières annuités.

492.

La commune aurait ici le choix de confier à l’EPIDA soit la réalisation complète de l’opération, soit une intervention comme prestataire de service, si elle préfère garder la maîtrise directe de l’opération.