Le statut d’opération d’intérêt national de la ville nouvelle

Nous rappelons ici que les conséquences du statut « d’opération d’intérêt national » de la ville nouvelle sont principalement de trois ordres :

Dans ces conditions, les maires et les présidents des syndicats communautaires ne disposent d’aucune ressource susceptible de bloquer les opérations d’aménagement ; une « impuissance » qu’ils expriment dans deux motions relatives aux structures de décision et aux finances des syndicats communautaires lors du congrès des villes nouvelles organisé à Istres les 23 et 24 avril 1975. Ils demandent notamment que :

a) Dans chaque périmètre d’urbanisation nouvelle, un plus grand nombre d’élus siègent au Conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement.

b) La convention qui lie le syndicat communautaire d’aménagement à l’établissement public donne au syndicat les possibilités :

c) Les syndicats communautaires d’aménagement aient toujours la possibilité de se doter des moyens en personnel (employés et conseillers techniques), locaux et matériels nécessaires à la mission qui est la leur.

d) L’avis conforme du maire et du président du syndicat communautaire d’aménagement soit nécessaire pour l’obtention du permis de construire.

e) Les décisions institutives des syndicats communautaires d’aménagement permettent l’adjonction de nouveaux délégués au syndicat au fur et à mesure de l’augmentation de la population nouvelle.

Notes
495.

Code de l’Urbanisme, art. L 111-1-2, 2°

496.

Code de l’Urbanisme, art. L 421-2-1, al. 3-c

497.

Code de l’Urbanisme, art. L 311-1, al. 5-b et L 311-4