Une négociation encadrée et limitée

Il faut tout d’abord souligner que c’est le niveau central, en l’occurrence le GCVN, qui fixe le cadre de la négociation. Certains éléments sont notamment intangibles : la politique foncière de l’Etat 538 et l’étendue des compétences de l’EPIDA. Ces deux mesures fortement contradictoires avec la volonté affichée par l’Administration de modifier en profondeur le projet « ville nouvelle » permettent en réalité de maintenir les orientations fondamentales du SDAU. De même, l’objectif d’édifier au minimum 10 000 logements est réaffirmé, sans quoi il n’y aurait plus de ville nouvelle 539 . Rappelons également que les collectivités locales ne donnent qu’un avis sur la modification du périmètre d’urbanisation ; l’Administration se réservant le droit de le prendre en considération dans la mesure où il ne remet pas en cause la stratégie de développement de la ville nouvelle prévue dans le SDAU. Enfin le nouveau périmètre proposé par le GCVN doit concerner au moins les dix communes 540 ayant fait l’objet de création de ZAC et de déclarations d’utilité publique. Le GCVN ne s’opposera donc pas au retrait des onze communes des « Plateaux Nord », qui ne seront concernées par le développement de l’urbanisation que dans une seconde phase (Voir carte n°10, p. 278).

Par ailleurs, la procédure envisagée pour la création du nouveau Syndicat communautaire d’aménagement consiste, en s’appuyant sur la règle du parallélisme des formes, à saisir les conseils municipaux des seules communes concernées par le nouveau périmètre, ainsi que le Conseil Général de l’Isère. Une majorité « qualifiée » est en revanche nécessaire pour créer le syndicat communautaire. A défaut d’accord, il s’en suivrait inévitablement la mise en place d’un « ensemble urbain », c’est-à-dire l’érection d’une seule commune sur l’ensemble du périmètre de l’agglomération nouvelle 541 . Autant dire que les communes choisiront comme en 1972 ce qu’elles pensent être la moins mauvaise solution, c’est-à-dire celle du syndicat communautaire.

Notes
538.

La ZAD est notamment maintenue, même sur les territoires qui ne feraient plus partie du périmètre d’urbanisation de la ville nouvelle.

539.

Art. 1er de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d’agglomérations nouvelles :
« Les agglomérations nouvelles sont destinées à constituer des centres équilibrés grâce aux possibilités d’emploi et de logement ainsi qu’aux équipements publics et privés qui y seront offerts. Leur programme de construction doit porter sur 10 000 logements au moins ».

540.

Bourgoin-Jallieu, Four, Grenay, La Verpillière, L’Isle d’Abeau, Roche, Saint-Alban-de-Roche,
Saint-Quentin-Fallavier, Vaulx-Milieu et Villefontaine.

541.

Dans le cas de la ville nouvelle de L’Isle d’Abeau, le conseil de l’ensemble urbain serait composé de
neuf conseillers généraux issus des cantons sur lesquels est constitué l’ensemble urbain. Le conseil initialement formé est complété à trois reprises par trois membres élus par la population :

lorsque 2 000 logements prévus au programme de construction sont occupés ; l’élection a lieu dans
un délai n’excédant pas quatre mois à compter de la publication d’un recensement complémentaire ;

deux ans après la date de l’élection organisée en application des dispositions du 1e ci-dessus ;

deux ans après la date de l’élection organisée en application des dispositions du 2e ci-dessus.