Les accords informels entre les services de l’Etat et l’EPIDA

Il s’agit ici d’accords préliminaires sur des « attitudes à prendre » ou sur des objectifs à atteindre. Fondés sur une transaction amiable, ces accords sont par ailleurs informels car ils ne présentent aucun caractère obligatoire. Nous analysons ici qu’un seul exemple de ce type d’accord : il permet de saisir les marges de manœuvre exploitées par l’EPIDA et d’expliquer dans le même temps les entorses ou manquements à l’« esprit » du SDAU.

De fait, les principales entorses au SDAU surgissent à l’occasion du lancement des zones opérationnelles sous forme de ZAC. En effet, la plupart d’entres elles ne respectent pas formellement les zonages prévus par le SDAU. Or dans la pyramide des normes d’urbanisme, le programme, le plan d’aménagement et surtout la localisation des ZAC comportent une obligation de compatibilité au regard du SDAU 553 .

Afin d’éviter le plus possible les contentieux portant sur le non-respect de cette obligation, un accord informel entre la Direction départementale de l’équipement (DDE) et l’EPIDA est conclu en 1991 554 . Cet accord permet à la fois de régulariser les entorses passées et de (re-) cadrer les marges de manœuvre possibles. Les principes retenus précisent en quelque sorte le niveau de tolérance dans l’appréciation de la compatibilité des opérations. Ces principes s’appliquent autant à l’EPIDA quand il exerce sa fonction d’aménageur qu’aux collectivités locales. Ces principes sont les suivants :

  • En « Zone de boisement protégé », il est impossible de déroger au zonage retenu ;
  • En « Parc urbain », les dérogations sont possibles en frange d’urbanisation pour les zones d’activité de trois hectares maximum mais une compensation en espaces verts doit être prévue ;
  • En « Zone agricole protégée », la construction est limitée autour des hameaux et seulement aux logements individuels (zones NB), à l’exclusion des lotissements et des zones d’activités (sauf avis favorables simultanés de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt et de la Chambre d’agriculture) ;
  • En « Zone de plan d’eau à créer », toute construction est interdite en dehors des équipements de loisirs.

Si l’on examine les réalisations et les projets d’urbanisation de la ville nouvelle selon ces principes, on constate globalement que, sur le secteur Ouest (Saint-Quentin-Fallavier, Villefontaine), ils occupent moins d’espace (quantitativement) que prévu au SDAU. Sur le secteur Est (en particulier L’Isle d’Abeau), ils ont plutôt tendance à déborder les zonages définis. Mais dans l’ensemble, les grands équilibres sont respectés 555 .

Il faut signaler par ailleurs que pour légitimer certaines « distorsions », l’Administration et en particulier l’EPIDA font valoir que le SDAU est établi à petite échelle et que ses dispositions, notamment celles du document graphique, n’ont pas pour but de localiser avec une extrême précision les opérations prévues. L’imprécision de l’échelle au 1/50 000e leur laisse ainsi une certaine latitude pour l’appréciation de la compatibilité des opérations. Cette souplesse est souvent mise à profit par l’EPIDA pour justifier quelques « débordements » ou pour motiver le rejet de certaines opérations d’aménagement.

Notes
553.

Cette exigence de compatibilité résulte de la combinaison de plusieurs articles du Code de l’Urbanisme. Dans la partie relative aux schémas directeurs, l’article L. 122-1 indique que « les programmes et décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions ». En outre, l’article R. 122-27 dispose que,
« en application du cinquième alinéa de l’article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur […] la localisation, le programme et le plan d’aménagement des ZAC ». Concernant les ZAC, l’article
L. 311-4 vient préciser qu’« il est établi dans chaque ZAC un plan d’aménagement de zone compatible avec les orientations du schéma directeur, s’il en existe un ». Cette obligation pour le PAZ d’être compatible est, de même, rappelée à l’article R. 311-10, tandis que l’article R. 311-10-1 indique notamment que le rapport de présentation
qui accompagne le PAZ doit justifier « de la compatibilité des dispositions figurant dans le PAZ avec celles du schéma directeur ».

554.

Convention confidentielle entre la DDE de l’Isère et l’EPIDA relative aux Directives d’application du contrôle
de légalité sur le SDAU de la ville nouvelle
(convention établie le 27 novembre 1991).

555.

A une échelle plus fine, quelques distorsions majeures peuvent être signalées :

Etang de Fallavier : la zone verte se situe à l’Ouest de la ZAC de « Perredière », à l’emplacement même d’une zone prévue pour l’habitat ;

Zone d’activités de « La Cruizille » sur Villefontaine : cette zone est plus grande que celle prévue par
le SDAU (au détriment de l’habitat) ;

Secteur du « Clou » sur Villefontaine : ce secteur est constructible au PAZ de « Saint-Bonnet-le-Haut » ;

Trouée entre le village de Villefontaine et le quartier de « Servenoble » plus étroite que prévue. Le quartier est par ailleurs plus proche de l’étang ;

Secteur des « Fougères » sur Villefontaine : la zone d’activités a été développée sur le secteur de « Polican » au lieu d’être au Sud du vallon. Les pentes au Nord de l’Etang Neuf ont été urbanisées
(zone verte prévue au SDAU) ;

Secteur de « Muissiat » sur Vaulx-Milieu : les espaces verts ont été déplacés ;

Secteur de « Trois Vallons » sur L’Isle d’Abeau : la zone d’activités (Parc d’affaires) est située dans une zone classée « urbanisation agglomérée à dominante habitat ». Le secteur 2 (« Coteaux du Golf ») est en zone verte. Pour l’EPIDA, elle a été compensée en partie par la création d’un golf ! ;

Plateau de L’Isle d’Abeau : la zone commerciale (« Les Sayes ») a été réalisée en zone verte (agricole)
ou « parc urbain ». Le quartier de « Pierre Louve » déborde sur les zones vertes.