La DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise est une démarche de planification initiée et conduite par l’Etat sur un périmètre délimité autour de Lyon, Saint-Etienne, L’Isle d’Abeau - Bourgoin-Jallieu, ainsi que de Vienne et Villefranche-sur-Saône. Elle détermine les orientations fondamentales de l’Etat pour la métropole lyonnaise : renforcer sa dimension internationale et faciliter son accessibilité, le tout dans les conditions d’un développement urbain durable 575 . Approuvée par décret pris après avis du Conseil d’Etat le 9 janvier 2007, la DTA constitue le cadre de planification stratégique pour le positionnement de « l’agglomération Nord-Isère » 576 dans le fonctionnement métropolitain.
Conformément aux principes retenus dans le rapport « L’Isle d’Abeau 2015 », la DTA désigne « l’agglomération Nord-Isère » comme étant le troisième pôle de l’aire métropolitaine aux côtés de Lyon et de Saint-Etienne 577 . A cet effet, elle soutient l’émergence d’un projet territorial qui doit permettre de structurer cette « agglomération nouvelle ».
Il faut souligner ici que la prise en compte de ce projet d’agglomération par la DTA a deux conséquences majeures :
Autrement dit, à travers l’exercice de la DTA, l’Etat impose non seulement des règles supérieures et des définitions normatives de la valeur des conduites, mais il fonde aussi le respect des règles, des codes et des valeurs collectives érigées en nécessité sociétale.
Mandat d’élaboration de la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise, 12 juillet 2000, p. 1.
structurée autour de la ville nouvelle et de Bourgoin-Jallieu.
Voir à cet égard le mandat d’élaboration adressé au préfet de la région Rhône-Alpes le 12 juillet 2000 par le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement et la Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement : « Le rapport des études préalables a été examiné par le comité de pilotage interministériel des DTA le 1er juin 1999. Il identifie l’aire métropolitaine (Lyon - Saint-Etienne - Isle d’Abeau/Nord Isère) comme territoire pertinent pour faciliter l’émergence d’un projet partagé de développement d’ambition internationale ».
Selon l’article L. 111-1 du Code de l’Urbanisme, « Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les DTA, et en l’absence de ces directives avec les lois d’aménagement et d’urbanisme. Les plans d’occupation des sols et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par le présent code. En l’absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les DTA et, en l’absence de ces dernières, avec les lois d’aménagement et d’urbanisme ».