La procédure d’élaboration du projet de territoire selon la LOADDT : une marge de liberté certaine pour les communes et groupements de communes

Contrairement à la procédure d’élaboration du SDAU où les responsabilités et les compétences des acteurs sont précisément définies, celle du projet de territoire est beaucoup moins normée et semble laisser beaucoup plus de latitude aux communes et groupements de communes. La Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire (LOADDT) stipule seulement dans son article 26 que « toute aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants, et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants […], peut élaborer un projet d’agglomération […]. Chaque agglomération peut ensuite signer un contrat particulier avec l’Etat, la Région, et le cas échéant le Département, pour mettre en œuvre le projet ».

A la différence des SDAU conçus avant la décentralisation, comme celui de la ville nouvelle, l’établissement des projets de territoire n’est pas décidé par le préfet : l’initiative en revient exclusivement à la collectivité locale, c’est-à-dire à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique 625 . D’ailleurs, rien n’est prévu s’agissant de la participation de l’Etat. La circulaire du 7 juin 2001 prend acte de cette situation en affirmant : « le projet d’agglomération est élaboré sous la responsabilité pleine et entière des collectivités locales qui en prennent volontairement l’initiative… C’est lors de la négociation du contrat que l’Etat doit être en mesure de faire valoir ses enjeux pour le développement économique et social de l’agglomération concernée ».

L’article 26 de la LOADDT précise par ailleurs qu’un « Conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs doit être consulté au cours de l’élaboration du projet d’agglomération », et que « le projet définitif doit lui être soumis pour avis ». Le décret du 21 décembre 2000 stipule à cet égard que le Conseil de développement doit se mettre en place de façon concomitante à l’élaboration du projet d’agglomération. Par décision de l’EPCI, il peut élaborer conjointement le projet en contribuant à la réalisation du diagnostic et à l’animation de groupes thématiques prospectifs, et en formulant des avis et des propositions 626 . En revanche, les arbitrages et les décisions incombent à l’organe délibérant de l’EPCI.

Bien que non explicitement prévu par les textes, le Conseil de développement peut par ailleurs prendre en charge l’information auprès du grand public pour rendre compte de l’ensemble des travaux et pour mieux cibler les attentes des habitants. Il faut signaler ici que l’EPCI chargé d’élaborer le projet dispose de toute latitude pour choisir l’organisme d’études : cabinet privé, agence d’urbanisme, service de l’Etat, etc.

Notes
625.

La principale innovation de la loi du 7 janvier 1983 en matière de Schéma directeur réside dans la décentralisation de la procédure. Selon l’article L. 122-1.1 du Code de l’Urbanisme : « le schéma directeur est élaboré ou révisé à l’initiative de communes présentant une communauté d’intérêts économiques et sociaux ». L’Etat devient un simple associé. L’initiative de l’élaboration des Schémas directeurs et leur approbation reviennent aux communes, regroupées au sein d’un établissement public de coopération intercommunales.

626.

Ce fonctionnement peut justifier la présence d’élus au sein du Conseil de développement ou la mise en place
de commissions mixtes.