Nous rappelons tout d’abord que notre analyse du processus de mise en œuvre consiste à étudier les interactions entre les acteurs parties prenantes (i.e. les interactions entre les acteurs politico-administratifs, mais aussi avec les acteurs « affectés » par l’action publique) et à examiner leurs stratégies et comportements par rapport aux actions et mesures permettant d’atteindre les objectifs prévus dans le projet de territoire. Nous analysons à cet égard les instruments d’intervention privilégiés et les marges de manœuvre laissées au système de mise en œuvre pour préciser les objectifs du projet de territoire et les mesures permettant de les atteindre.
Il faut signaler ensuite que l’analyse du processus de mise en œuvre du projet de territoire est une entreprise difficile et aussi prématurée dans la mesure où sa version définitive (i.e. la version n°10) a été diffusée à l’ensemble des communes du SATIN en juillet 2004. De surcroît, les premières actions et mesures permettant d’atteindre les objectifs prévus ont été définies dans un contrat d’agglomération qui a été signé le 27 juin 2005 et dont la mise en œuvre doit obligatoirement intervenir avant l’échéance du Contrat de Plan Etat-Région le 31 décembre 2006.
Néanmoins à partir de l’analyse de ce contrat d’agglomération qui est - rappelons le - à la fois la phase « opérationnelle » et la tranche d’exécution à moyen terme du projet de territoire au sens de l’article 26 de la Loi Voynet et de l’article 4 du décret du 21 décembre 2000 737 , certains constats peuvent dès à présent être faits et certaines situations irréversibles observées.
Certes, cela n’apparaît pas clairement à la lecture de la Loi Voynet. Son article 26 précise bien le contenu du projet d’agglomération puis mentionne le contrat sans établir explicitement un lien obligatoire entre les deux.
Mais l’article 4 du décret du 21 décembre 2000 articule très nettement les deux instruments. D’une part,
il dispose « qu’avant chaque renouvellement du contrat particulier, le projet d’agglomération est confirmé ou révisé selon les mêmes modalités que celles prévues pour son élaboration ». D’autre part, il résulte de celui-ci que le contrat d’agglomération s’analyse comme un « contrat particulier » pris en application du Contrat de Plan Etat-Région, et que « les axes prioritaires d’intervention » des signataires doivent s’inscrire dans « le respect… du projet d’agglomération ». Ces arguments de texte sont suffisants, compte tenu par ailleurs de l’esprit de la loi,
pour pouvoir affirmer qu’il ne peut y avoir de contrat d’agglomération sans adoption préalable du projet et que ce contrat doit porter tout au moins principalement sur les orientations prioritaires retenues dans le projet d’agglomération.