Si l’on suit la leçon de J.-L. Bœuf (2003) 773 , le contrat d’agglomération présente trois critères distinctifs : un accord négocié sur des objectifs et des moyens ciblés ; l’engagement sur un calendrier de réalisation ; et des contributions conjointes – financières, humaines, techniques – des parties. Or nous constatons que le Contrat d’agglomération Nord-Isère ne satisfait pas pleinement aux critères énoncés, et ce pour l’ensemble des actions prévues. A titre d’exemple, les financements et la maîtrise d’ouvrage figurent rarement dans le contrat, ce qui à l’évidence ne facilitera pas sa mise en œuvre.
Les engagements dépendent par ailleurs de la volonté des cocontractants. Mais ces derniers ont limité eux-mêmes la portée de leurs engagements : l’article 1 du contrat d’agglomération stipule clairement que « les définitions des participations des partenaires sur les actions répertoriées sont des engagements de principe. Ils devront notamment être validés après définition précise des actions et en fonction des critères en vigueur lors de l’instruction des dossiers ainsi que des budgets annuels votés par les instances compétentes » 774 . A partir de là, pouvons-nous encore parler d’engagement ? La volonté de limiter leur portée se traduit d’ailleurs par l’absence de modalités portant à la fois sur la coordination et le suivi de l’exécution des actions (comité de pilotage) et sur leur évaluation 775 . Il n’existe donc aucun moyen qui permette d’opérer les ajustements nécessaires, ce qui pose évidemment des problèmes techniques pour la mise en œuvre du contrat.
A cela s’ajoute le problème des financements qui sont pour la plupart hypothétiques ou indiqués à titre indicatif. Il n’y a pas ici de véritables « obligations de moyens », ce qui a pour effet de rendre plus difficile l’engagement de responsabilité 776 . Par ailleurs, les clés de financements ne sont pas toujours clairement indiquées ou elles ne sont précisées que pour un type de projet ou un des co-financeurs. Les actions du Contrat d’agglomération Nord-Isère sont d’ailleurs classées en trois catégories : les opérations dont les accords de principe et les répartitions de financement sont arrêtés 777 ; les opérations avec accords de principe arrêtés et dont le montage financier est à finaliser 778 ; et, les opérations dont les accords de principe ne sont pas encore arrêtés 779 . Enfin, la part des crédits hors Contrat de Plan Etat-Région – dont le contrat d’agglomération est un contrat d’application – n’est pas du tout identifiable, ce qui en tout état de cause ne facilitera pas la mise en œuvre des actions prévues.
Quant à la question de la maîtrise d’ouvrage, le Contrat d’agglomération Nord-Isère souffre de nombreuses imprécisions. Nous avons en effet souligné dans la partie précédente que pour la réalisation de certains équipements, aucune indication sur les futures maîtrises d’ouvrage ne figurait dans le contrat, de même que certaines actions incombaient à des communes. Cette dernière disposition ne peut que limiter la portée de l’action dans la mesure où la commune ne dispose pas forcément de la capacité juridique ni des compétences adéquates pour sa mise en oeuvre 780 .
Il faut enfin signaler que la superposition sur le territoire du SATIN de plusieurs contrats (contrat de développement, contrat de développement Rhône-Alpes, Contrat de ville Nord-Isère), conventions (convention de développement, convention de sortie de l’OIN de la ville nouvelle), plans et programmes, auxquels le contrat d’agglomération est lié, pose des problèmes de confusion des responsabilités. Cela pose également des problèmes considérables tant pour ce qui est du calendrier de négociation de ces divers contrats et conventions que pour la définition des instances compétentes pour négocier. La cohérence du dispositif ne peut que s’en ressentir.
BŒUF J.-L., Les procédures contractuelles à bout de souffle ?, Moniteur des Travaux Publics, 6 juin 2003, cahier spécial « Décentralisation – Acte II », p. 65.
Contrat d’agglomération Nord-Isère, 27 juin 2005, p. 5.
Plusieurs questions restent en suspens : Quelle instance d’évaluation ? Quelles procédures de coordination ? Quel est le calendrier de suivi ? etc.
Voir à cet égard, MARCOU G., « La coopération contractuelle, la ville et le droit », in La coopération contractuelle et le gouvernement de villes, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 105.
La route nationale 6 (aménagement de la 1ère phase correspondant aux crédits inscrits dans le CPER),
le développement durable : création d’un agenda 21, les études pour la construction de l’hôtel de police de Bourgoin-Jallieu, et l’aménagement de l’espace d’accueil des gens du voyage.
La création des pôles « matériaux » et « logistique », le développements des formations post-baccalauréat, l’aménagement des terrains pour l’accueil du « Médipôle », et la protection et l’aménagement de la vallée de
la Bourbre.
L’implantation de la maison de la justice et du droit à Villefontaine, la mise en œuvre d’un plan d’action foncière à l’échelle du SATIN, et le développement de l’hébergement d’urgence sur la partie Ouest
de l’agglomération.
Cela ne pose généralement pas de problèmes pour l’aménagement d’un terrain ou des actions globales (comme la politique de la ville) qui reposent sur des actions qui sont de compétences multiples et concernent tant l’Etat, que le département, la commune, etc. Le problème est en revanche plus complexe lorsqu’il s’agit d’actions
qui sont de la compétence exclusive d’une des parties. Tel est le cas, pour ce qui nous concerne, de l’action portant sur le développement des formations post-baccalauréat qui relève de la compétence exclusive de l’Etat ou de la Région.