2.1.2 Les exploitants de transport urbain

La LOTI (art. 7-II) prévoit deux modalités d'exécution du service public. Soit il est directement organisé par les collectivités territoriales et fonctionne dans le cadre du secteur public industriel et commercial (régie). Soit il est exécuté par une entreprise et, dans ce cas de figure, une convention est passée entre cette entreprise et l'autorité organisatrice compétente. Ce libre choix est à rattacher au principe constitutionnel (art. 72) de libre administration des collectivités territoriales.

Dès lors que l'autorité organisatrice ne souhaite pas fournir les services TCU par l'intermédiaire de ses propres services (régie directe ou EPIC), elle doit recourir à une société externe pour exploiter son réseau. L’exploitant est appelé dans les conventions « opérateur », « transporteur », « entreprise », « prestataire de service », « titulaire du marché » ou « délégataire ». Mais malgré cette profusion de dénominations, les acteurs influants du marché sont peu nombreux : 65% des entreprises sont liées à l’un des trois grands groupes du secteur que sont Kéolis, Connex et Transdev. Leur part de marché atteint 80% pour les réseaux de plus de 100 000 habitants. De plus, l'histoire de ces grands groupes n'en est qu'à ses débuts (CERTU 1999, 2001). Leur position dominante est en pleine consolidation : on observe ces dernières années de nombreux rachats et autres fusions-acquisitions. Il ne reste en France qu’une cinquantaine de réseaux gérés par un exploitant local.

Toutefois, si la régie et la délégation ne font pas jeu égal en nombre, il s’agit bien de modes de gestion 90 profondément distincts. Nous les traiterons successivement. Nous proposons dans ce qui suit de circonscrire le rôle des exploitants, puis de présenter un panorama des différents exploitants présents dans le secteur.

Notes
90.

Le terme « mode de gestion » est utilisé par les textes de loi et la profession pour distinguer la « gestion directe » et la « gestion déléguée », mais il s’agit fondamentalement d’une question de propriété des droits de décision et des gains résiduels (cf. ). Nous préférerons donc l’appellation de « régime de propriété » par la suite.